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Contenu de la décision

Ergig c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4073-94

juge Cullen

4-6-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a décidé que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, un citoyen de la Libye, prétend avoir raison de craindre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques-La Commission a contesté la prétention du requérant voulant que son passeport soit faux, et elle a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité-Bien que la Commission ait accepté qu'on ne tolère aucune opposition politique en Libye, elle a conclu que le requérant s'exposait à une simple possibilité de persécution s'il devait y être renvoyé-La Commission a considéré que le requérant ne représentait pas une menace pour le régime, car il aurait été sévérement puni ou serait déjà mort; elle n'a pas accepté non plus son explication selon laquelle on ne lui avait pas imposé une peine plus lourde en raison de son jeune âge-Puisque l'identité du requérant n'était pas contestée devant la Commission, la validité du passeport n'aurait pas dû être essentielle à sa décision-La Commission s'est servi de la question secondaire du passeport pour mettre en doute l'essentiel du témoignage du requérant, à savoir, le fait qu'il a été battu, torturé, arrêté et interrogé en raison de ses convictions politiques-La Commission a manifesté un zèle excessif à découvrir des contradictions dans le témoignage du requérant, commettant ainsi une erreur de droit (Attakora v. Minister of Employment and Immigration (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.))-La demande est accueillie.

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