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Zadeh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3077-94

juge Wetston

21-1-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) refusait d'accorder au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention-Le requérant, citoyen de l'Afghanistan, était membre de la police secrète afghane (le Khâd)-Il a fui au Canada à la suite du renversement du gouvernement dans son pays-La SSR a décidé que la définition de réfugié au sens de la Convention ne s'appliquait pas au requérant parce qu'il avait commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens de l'art. 1(F)a) de la Convention en raison de son appartenance au Khâd-Le requérant soutient que la simple appartenance au Khâd ne suffit pas à justifier la conclusion de la SSR-La complicité dans la perpétration d'une infraction internationale exige: (1) l'appartenance au groupe qui commet des infractions continûment et régulièrement comme faisant partie de ses opérations; (2) la participation personnelle et consciente; (3) le défaut de se dissocier du groupe à la première occasion qui ne présente pas de danger-La preuve non contredite montre que le Khâd recourait de façon routinière à la torture physique et psychologique et aux exécutions extra-judiciaires et qu'il s'agissait d'une pratique reconnue-Le requérant avait la connaissance requise des actes du Khâd-Il y avait suffisamment de preuves pour permettre à la SSR de conclure raisonnablement que le requérant avait continué son adhésion au Khâd en dépit des occasions possibles de s'en dissocier-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Can T.S. No 6, art. 1(F)(a).

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