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Contenu de la décision

Gracias-Luna c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1139-92

juge Simpson

25-5-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention puisque, à titre de complice de crimes commis contre l'humanité, il ne répond pas à la définition de réfugié au sens de la Convention-Le requérant est un citoyen d'El Salvador-Il a été recruté de force par l'armée à l'âge de quinze ans et nommé interrogateur de son unité-Il a participé à la capture de personnes soupçonnées de faire partie de la guérilla, puis les a interrogées-Après l'interrogatoire initial, il remettait les suspects à une unité militaire spécialisée appelée S2 qui se chargeait de poursuivre l'enquête-Le S2 torturait et souvent tuait les victimes-Le requérant a déserté parce qu'il craignait que le S2 continue l'enquête ouverte à son endroit-La Commission a conclu que le requérant était un complice ayant personnellement et sciemment participé à des actes répétés de persécution-L'avocat du requérant est arbitraire et fait fi de la réalité lorsqu'il affirme que son client et le S2 ont un objectif commun distinct-L'armée était résolue à capturer et à éliminer ses adversaires guérilleros-L'existence d'un objectif commun est établie-Le requérant était personnellement impliqué lorsqu'il remettait les suspects au S2 en sachant que leur mort était probable-La Commission pouvait décider de ne pas considérer le requérant comme un réfugié au sens de la Convention parce qu'il était complice de crimes commis contre l'humanité-La décision ne comporte aucune erreur susceptible de révision-La demande est rejetée.

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