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Albert c. Canada

T-203-95

protonotaire Hargrave

1-3-95

6 p.

Requête en radiation d'une déclaration pour le motif que l'action a été introduite après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu à l'art. 3(1) de la Loi-Alors qu'il se trouvait en libération conditionnelle, le demandeur est allé vivre au YMCA-La GRC a effectué une enquête de routine sur sa présence à cet endroit-Par la suite, le YMCA a tenté de l'amener à quitter les lieux-Le demandeur a prétendu que cette vérification avait nui aux efforts qu'il avait faits pour trouver du travail comme nettoyeur au YMCA-Sa demande d'une ordonnance enjoignant à la GRC de ne plus effectuer de vérifications à son sujet n'a pas été déposée dans le délai légal-Il prétend ne pas savoir ni comprendre ce qu'est un délai de prescription-L'ignorance des délais de prescription n'est pas une excuse-Les délais de prescription visent un grand nombre d'objectifs (M.(K.) c. M.(H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Mew, The Law of Limitations, Butterworths, 1991), notamment la protection contre (1) les différends périmés, (2) les éléments de preuve non dignes de foi en raison soit des difficultés à trouver oú sont les témoins, soit des difficultés des témoins de se rappeler les faits, et de la perte ou de la destruction de documents, (3) le coût économique accru que représente la conservation de documents pour une période indéfinie, (4) les changements graduels de valeurs, de normes et du comportement de gens raisonnables-Le demandeur est lié par la Loi-Même s'il ignorait l'identité des agents de la GRC chargés de la vérification, il aurait pu la découvrir en faisant preuve de diligence raisonnable (Krusel v. Firth (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 145 (C.A.))-Il y a lieu de présumer que comme personne raisonnable, il aurait dû chercher conseil auprès d'un conseiller professionnel virtuel pour déterminer, avant l'expiration du délai de prescription, quelles étaient les chances que son action réussisse et s'il devait ou non intenter l'action (Levitt c. Carr (1992), 66 B.C.L.R. (2d) 58; R.D. Gibbens, «Section 6 of the Limitation Act-Postponement» (1994), 52 Advocate 737)-La Loi est du droit positif: le droit d'action s'éteint dès l'expiration du délai-Le demandeur n'a pas de cause d'action-Requête accueillie-Limitation Act, R.S.B.C. 1979, ch. 236, art. 3(1) (mod. par S.B.C. 1992, ch. 44, art. 1), 6.

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