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Kingcome Navigation Co. c. Commission Portuaire de Nanaïmo

A-680-93

juge Marceau, J.C.A.

7-7-95

18 p.

Appels d'une ordonnance par laquelle la Section de première instance a annulé la décision de la Commission portuaire de Nanaïmo d'interdire à l'intimée de transporter des matières dangereuses à partir ou à destination de Departure Bay-L'intimée exploite un service de traversier transportant des remorques entre le port de Vancouver et le port de Nanaïmo (Departure Bay)-La Commission portuaire de Nanaïmo, établie sous le régime de la Loi sur les commissions portuaires, a envoyé à l'intimée la confirmation de la permission qui lui était accordée d'exploiter son service à partir de Departure Bay à condition qu'elle ne transporte pas de marchandises dangereuses sans autorisation préalable (première lettre)-L'intimée ayant demandé l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses, la Commission a maintenu la restriction limitant le service de traversier à un départ par jour et l'interdiction de transporter des marchandises dangereuses (deuxième lettre)-La Commission a alors décidé de prévenir toute augmentation du volume de marchandises dangereuses manutentionnées à Departure Bay et, à long terme, d'éliminer la manutention de telles marchandises, sauf à l'endroit désigné (troisième lettre)-Cette politique de la Commission a eu pour effet d'empêcher totalement l'intimée de transporter des marchandises dangereuses à partir ou à destination de Departure Bay, alors que son concurrent bien établi pouvait continuer de le faire-Le juge Joyal (T-1917-93), a conclu que la première lettre donnait «carte blanche» à l'intimée pour l'exploitation de son service et notamment pour le transport de marchandises dangereuses, décision qui a par la suite été infirmée par la Commission pour la mise en application d'une nouvelle politique, conçue de façon vague mais non encore structurée-Le juge Joyal a conclu que seule la première lettre constituait une véritable décision-La première lettre ne donnait pas «carte blanche» pour la poursuite de l'exploitation du service sans égard au transport de marchandises dangereuses; elle visait simplement à exprimer l'acceptation sous réserve du nouveau service-Le contexte et les circonstances indiquent que la mention dans la première lettre du transport possible d'un chargement dangereux énonçait une simple possibilité et ne visait pas à donner effet à l'intention de l'intimée-La deuxième lettre constituait la première décision véritablement prise par la Commission pour trancher une demande formulée clairement et examinée valablement; elle ne constituait pas un changement de cap-La Commission n'a jamais cessé de s'inquiéter du fait que des navires additionnels pouvaient créer de la congestion dans le port et des risques éventuels-Une politique générale concernant le transport de marchandises dangereuses dans le port, applicable à tous, pourrait très bien être de nature législative et par conséquent soustraite à l'application des principes de la justice naturelle; toutefois, la décision en cause tranchait une demande particulière et elle touchait directement et précisément les droits et les intérêts de son auteur, de sorte qu'elle était assujettie aux règles de la justice naturelle-La décision de la Commission, confirmée par la deuxième et la troisième lettre, n'a pas été prise en violation des règles de la justice naturelle-La Commission n'était pas functus officio car la deuxième et la troisième lettres n'infirmaient pas une décision antérieure-La décision respectait les exigences de l'équité; un traitement inégal ne dénote pas en soi un traitement inéquitable, c'est-à-dire que l'absence d'un motif valable est nécessaire-La Commission a conclu, de bonne foi, que l'expansion ou l'augmentation de la circulation de marchandises dangereuses serait nuisible à la sécurité en matière de navigation et à l'utilisation convenable du port-L'ordonnance du juge des requêtes a été annulée et la demande de contrôle judiciaire de l'intimée rejetée-Loi sur les commissions portuaires, S.C. 1964-65, ch. 32.

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