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Iula c. Canada

T-2509-88 / T-2510-88 / T-2511-88 / T-2512-88

juge MacKay

16-8-94

16 p.

Appel de la décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel interjeté relativement aux nouvelles cotisations établies par le MRN à l'égard du revenu de chacun des contribuables en 1979-Le profit tiré de l'opération de vente immobilière à laquelle les contribuables ont participé en 1979 constitue-t-il un gain en capital ou un revenu provenant d'une entreprise ou d'une affaire de caractère commercial?-Le ministre a assimilé le revenu à un revenu d'entreprise dans le cas de chacun des contribuables-L'avocate de la défenderesse fait valoir que les témoignages des demandeurs diffèrent de ceux entendus à l'audience devant la Cour canadienne de l'impôt et sont plus favorables à la thèse des demandeurs-L'arrêt de la Cour suprême dans R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740 autoriserait l'utilisation de déclarations antérieures incompatibles pour établir la vérité lorsque les critères de la fiabilité de la preuve et de sa nécessité sont respectés-Les avocats des demandeurs nient l'existence de contradictions importantes entre les témoignages produits devant la Cour canadienne de l'impôt et en l'instance-Les divergences s'expliqueraient par le fait que les questions posées étaient différentes-La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner le témoignage recueilli devant la Cour canadienne de l'impôt-Absence de rétractation directe d'une déclaration incompatible importante faite auparavant devant la Cour canadienne de l'impôt par les demandeurs-L'instruction des actions équivaut à la tenue de procès de novo, même s'il s'agit d'appels visant des décisions de la Cour canadienne de l'impôt-Sauf consentement, la Cour ne devrait pas prendre en considération d'autres témoignages recueillis par la Cour canadienne de l'impôt à une étape antérieure du règlement du litige fiscal des demandeurs-Les éléments de preuve produits devant la Cour constituent le fondement à partir duquel les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu doivent être appliquées en l'espèce-Appels accueillis-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

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