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Contenu de la décision

Kuthiala c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-296-94

juge Tremblay-Lamer

30-1-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du comité de révision rejetant l'appel formé par le requérant à l'encontre de la décision par laquelle le ministre a statué qu'il n'aurait pas droit aux prestations de sécurité de la vieillesse pendant la période en cause -- Après avoir obtenu le statut de résident permanent, le requérant est retourné en Inde pour liquider ses biens commerciaux -- Le haut-commissariat à New Delhi a refusé de lui délivrer un permis de retour pour résident permanent au motif qu'il avait cessé d'être un résident permanent du Canada -- Le requérant a demandé a nouveau le statut de résident permanent et il est revenu au Canada trois ans plus tard -- Son admissibilité aux prestations de sécurité de la vieillesse a été retardée de trois ans parce que sa période d'absence a été exclue du calcul de sa période de résidence -- Le comité de révision a confirmé la décision du ministre -- En raison de la clause privative énoncée à l'art. 28(1) de la Loi, la norme de contrôle est celle du caractère manifestement déraisonnable -- La décision du comité de révision est manifestement déraisonnable si elle ne peut s'appuyer sur aucune interprétation raisonnable des faits et du droit -- Selon le requérant, la décision du comité de révision, qui se fondait sur le refus du haut-commissariat de lui délivrer un permis de retour de résident permanent, était illégale -- Si le haut-commissariat a commis une erreur, il incombait au requérant de contester cette décision lorsqu'elle a été rendue; il ne peut certainement pas utiliser la présente instance en contrôle judiciaire pour remettre en question la décision rendue par le haut-commissariat -- La résidence est une question de fait qui doit être tranchée en tenant compte des circonstances -- Étant donné que le requérant s'est absenté du Canada pendant une période de trois ans après qu'on lui a refusé un permis de retour de résident permanent et que la décision de l'agent d'immigration n'a pas été portée en appel, la décision du comité de révision s'appuyait sur une interprétation raisonnable des faits -- Demande rejetée-Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 28(1).

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