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Kandiah c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-7125-93

juge Cullen

7-12-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet par la section du statut de réfugié (la Commission) de la revendication du statut de réfugié-Le requérant est citoyen du Sri Lanka-Il gérait une importante coopérative d'alimentation et de vêtements-Il a été harcelé, battu et emprisonné par un groupe militant (les Tigres) et forcé de lui fournir des provisions-Il a, par la suite, été accusé, emprisonné et battu par l'armée qui l'a accusé d'être un sympathisant des Tigres-Il s'est réfugié à Colombo (Possibilité de refuge intérieur-PRI), mais il a été détenu et battu pour ne pas s'être inscrit auprès des autorités policières comme il en avait l'obligation-La Commission a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'existait une PRI-Il faut, pour conclure à l'existence d'une PRI: (1) qu'il n'y ait pas de possibilité sérieuse de persécution dans la zone de refuge et (2) que la situation particulière du requérant ait été examinée-La Commission n'a pas commis d'erreur en déclarant qu'il existait une PRI à Colombo-Le requérant invoque la décision Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), à l'appui de son argument voulant que le fait d'être battu en détention constitue de la persécution-La Cour établit une distinction avec cette affaire, parce que, dans cette dernière espèce, le requérant avait été arrêté, emprisonné, battu et torturé à de nombreuses reprises-La Commission n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en concluant que le traitement reçu par le requérant à Colombo n'était pas de la persécution-Un incident unique de mauvais traitement ne constitue pas nécessairement de la persécution-Tout au long de l'audience, la Commission a considéré le requérant comme un «jeune Tamoul» pour finir par tirer la conclusion opposée en l'absence d'éléments de preuve-Le principe établi dans Re Inzunza et Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1979), 103 D.L.R. (3d) 105 (C.A.F.) voulant que la question des opinions politiques doive être abordée dans la perspective de l'agent de persécution et non dans celle de la Commission s'applique également à la question de l'appartenance à un groupe social-L'opinion de la Commission quant à l'appartenance du requérant aux «jeunes Tamouls» est secondaire par rapport à celle des Tigres-La Commission a erronément conclu que le requérant n'était pas un «jeune Tamoul»-La demande est renvoyée à la Commission, assortie de la recommandation que la nouvelle formation prenne en considération les rapports plus récents concernant le traitement des Tamouls pour déterminer si le requérant est un «jeune Tamoul» et, même, si une telle conclusion peut influer sur l'issue de la présente affaire.

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