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Pathak c. Canada ( Secretaire d'État )

IMM-3348-94

juge Cullen

6-3-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section d'appel a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de l'appel de la requérante interjeté à l'encontre du rejet de la demande parrainée de droit d'établissement-Rejet de la demande de l'époux de la requérante d'être dispensé de l'exigence de présenter une demande de droit d'établissement à l'extérieur du Canada-L'appel interjeté par la requérante à l'encontre du rejet a été rejeté par la Commission d'appel au motif que la demande de visa ne devait pas être assimilée à une demande de droit d'établissement et, puisque c'est seulement la demande de dispense d'une condition attachée au visa qui a été rejetée, il n'y avait pas de demande de droit d'établissement au sens de l'art. 77(3) de la Loi, et il s'ensuit qu'aucun appel relatif au droit d'établissement ne pouvait être interjeté selon l'art. 77(3)-La question relative à la compétence dépend de l'interprétation à donner à l'expression «sponsored an application for landing» dans la version anglaise de l'art. 77(3) de la Loi, ainsi qu'à la définition de l'expression «droit d'établissement» à l'art. 2(1)-La Cour suprême du Canada a établi une distinction entre la dispense des conditions relatives au visa et la demande de droit d'établissement: la section d'appel a compétence pour connaître d'un appel eu égard seulement à la demande de droit d'établissement et non quant à une dispense des conditions relatives au visa: (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Jimenez-Perez, [1984] 2 R.C.S. 565)-La requérante fait valoir que le projet de loi C-86 a apporté des modifications à la Loi, de sorte que la demande de dispense des conditions du visa et la demande de résidence permanente à partir du Canada constituent une seule et même demande-L'argument de la requérante est rejeté: la demande de dispense des conditions applicables au visa ne s'assimile pas à la demande de résidence permanente-Les modifications législatives apportées à la définition légale de l'expression «droit d'établissement» n'ont aucun effet sur le processus à deux étapes qui consiste: (1) à présenter une demande de dispense et (2) à présenter une demande de droit d'établissement-La Loi modifiée impose encore à chaque immigrant et visiteur l'obligation d'obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée-La demande de contrôle judiciaire constitue le seul droit de contrôle pouvant être exercé à l'égard de la décision selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier l'examen de la demande de résidence permanente présentée par l'époux de la requérante à partir du Canada-L'appel interjeté auprès de la section d'appel de la décision rendue par un agent d'immigration principal conformément à l'art. 114(2) ne constitue pas la procédure appropriée-La section d'appel n'a pas commis d'erreur en rejetant l'appel pour manque de compétence-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 1), 77(3) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 6; (4e suppl.), ch. 28, art. 33; L.C. 1992, ch. 49, art. 68), 114(2).

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