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Seifelmlioukova c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4321-93

juge Denault

3-8-94

4 p.

La requérante est une Tatar de religion islamique originaire de Crimée-Elle prétend être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion et de son appartenance à un groupe social particulier-La section du statut de réfugié a conclu qu'elle n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-Elle a précisé que «selon la prépondérance des probabilités», la crainte subjective de la requérante n'avait aucun fondement objectif, et qu'il n'y avait «aucune possibilité raisonnable» que la demanderesse de statut soit persécutée pour l'un quelconque des motifs énumérés dans la définition de l'expression réfugié au sens de la Convention si elle était renvoyée en Russie-La requérante a affirmé qu'en précisant «selon la prépondérance des probabilités», la Commission lui a imposé une norme de preuve trop élevée-L'intimé a répliqué que l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.) n'avait pas rejeté la norme de la «prépondérance des probabilités», mais simplement ajouté celle de la «possibilité raisonnable» à laquelle a renvoyé le tribunal-L'intimé a soutenu que le tribunal avait appliqué le bon critère ailleurs et que la mention, à la fin, de la «prépondérance des probabilités» était un simple «lapsus»-La requérante a fait valoir que lorsqu'il s'agit de déterminer si elle éprouve une crainte fondée de persécution future si elle retournait en Russie, le critère applicable est celui de la «possibilité raisonnable», de la «possibilité sérieuse» ou de la crainte éprouvée «avec raison», qui sont des critères moins stricts que celui de la «prépondérance des probabilités»-La demande est rejetée-La conclusion que l'emploi de l'expression «la prépondérance des probabilités» était un simple «lapsus» équivaudrait à dire que «la prépondérance des probabilités» n'est pas le bon critère pour apprécier la preuve soumise à la Commission mais que, en l'espèce, et lecture faite des motifs de la Commission dans leur ensemble, cette dernière à correctement apprécié la preuve qui lui était présentée-Les arrêts Adjei et Ponniah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.) n'ont pas complètement écarté le critère de la «prépondérance des probabilités» dans la détermination du bien-fondé objectif de la crainte de persécution d'un requérant-Cette opinion trouve un appui dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.)-La question devient celle de savoir à quelle étape de l'analyse chacun des critères s'applique-Le genre d'analyse susceptible de résulter se révèle artificiel, peu pertinent au contexte du processus de détermination du statut de réfugié-Il pourrait aussi ajouter au compartimentage de la définition de réfugié au sens de la Convention, qui devrait être considérée comme un tout, chacun de ses éléments lié inextricablement aux autres et à la réalité de la situation du requérant-Indépendamment de la question de savoir laquelle des interprétations des critères énoncés dans l'arrêt Adjei est la bonne, et sans décider si la façon dont la Commission a exprimé le critère est correcte, la Commission n'a pas tiré une conclusion irrégulière ou fait une erreur susceptible de contrôle judiciaire-La Cour a certifié que l'affaire soulève une question grave de portée générale devant être étudiée par la Cour d'appel: à quelle étape de l'analyse du fondement objectif de la crainte de persécution du requérant s'applique le critère de la «prépondérance des probabilités», et à quelle étape s'applique le critère de la «possibilité raisonnable»?

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