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Hughes c. Canada

T-37-94

juge Reed

20-6-94

9 p.

Requête en radiation de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action -- Déclaration visant à forcer l'Île-du-Prince-Édouard à se conformer à la Loi canadienne sur la santé -- L'hôpital et la Commission des services de santé ont refusé de rembourser toute réclamation relative à des soins de santé dispensés à la fille de la demanderesse parce qu'elle n'avait pas de numéro d'assurance sociale -- La demanderesse refuse de faire attribuer un numéro d'assurance sociale à ses enfants aux fins de la gestion des soins de santé -- Elle soutient qu'aucune loi fédérale n'impose l'utilisation d'un NAS à cette fin -- Elle s'oppose à son utilisation à des fins non autorisées -- On exige qu'elle paie les services de santé fournis à ses enfants, pour lesquels elle n'est pas remboursée -- La Loi canadienne sur la santé prévoit que le régime provincial d'assurance-santé doit permettre que cent pour cent des assurés de la province aient droit aux services de santé assurés -- Il doit offrir les services de santé assurés selon des modalités uniformes et ne pas faire obstacle, directement ou indirectement, à un accès satisfaisant à ces services -- La demanderesse affirme que le ministre a refusé de donner suite à la procédure en cas de manquement prévue aux art. 14 à 17 -- La demanderesse réclame (1) un jugement déclaratoire portant que les versements faits à la province par le ministre des Finances relativement à la Loi canadienne sur la santé sont illégaux; (2) une injonction interdisant au ministre des Finances de faire des versements à la province tant que la Health Services Payment Act ne sera pas modifiée; (3) un jugement déclaratoire portant que le régime de services de santé de la province ne satisfait pas aux conditions d'universalité, d'accessibilité et d'intégralité qui sont énoncées dans la Loi canadienne sur la santé; (4) un jugement déclaratoire portant que les dispositions de la Health Services Payment Act permettant au médecin dont le patient ne présente pas de NAS de facturer directement ce patient et autorisant la Commission à ne pas rembourser ces montants au patient sont inconstitutionnelles -- Demande rejetée, sauf en ce qui concerne la quatrième mesure de redressement -- Les arrêts Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1986] 2 R.C.S. 607 et Finlay c. Canada (Ministre des Finances), [1993] 1 R.C.S. 1080, ont été appliqués pour conclure qu'il existe un point relevant de la compétence des tribunaux et que la demande est du ressort de la Cour -- Bien qu'il soit douteux que le ministre des Finances verse les montants en question, les dispositions pertinentes n'ont pas été radiées car cela n'a pas fait l'objet des plaidoiries -- Quant à la question de savoir si une injonction peut être accordée contre l'État, l'art. 22(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, qui prévoit que les tribunaux ne doivent pas prononcer d'injonctions contre des préposés de l'État lorsqu'ils n'ont pas le pouvoir de prononcer une injonction contre l'État, s'applique seulement aux demandes visant l'État intentées en vertu de l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale-En ce qui concerne les demandes de contrôle judiciaire, l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère précisément à la Section de première instance le pouvoir de décerner une injonction contre un office fédéral-Une demande de contrôle judiciaire peut se transformer en action-Si l'action avait été formulée comme une demande de contrôle judiciaire, une injonction aurait pu être décernée-L'art. 22(2) a codifié le droit existant-Il y a une jurisprudence établissant qu'il est possible de prononcer une injonction contre des préposés de l'État, lorsqu'ils outrepassent leur compétence légale, parce qu'ils sont personnellement responsables de ces actes-La quatrième mesure de redressement demandée a été radiée uniquement contre un tiers-La validité des dispositions législatives provinciales n'est pas liée aux mesures de redressement demandées contre l'État fédéral ou un ministre mentionné, mais il s'agit d'une revendication indépendante et distincte-L'action en revendication contre le gouvernement provincial selon laquelle son système d'assurance-santé est géré d'une façon qui contrevient à la Charte aurait dû être intentée devant la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard et contre le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard-Loi canadienne sur la santé, L.R.C. (1985), ch. C-6, art. 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), 22(2) (mod., idem, art. 28)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), 18 (mod., idem, art. 4)-Health Services Payment Act, R.S.P.E.I. 1988, c. H-2.

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