Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Wells c. Canada ( Ministre des Transports )

T-1315-91

juge en chef adjoint Jerome

26-5-95

4 p.

Demande de contrôle judiciaire visant le refus du ministre des Transports de communiquer certains documents au requérant au motif qu'ils sont protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat-L'intimé a fait droit à la demande d'accès à certains dossiers se trouvant en sa possession, mais il a ensuite changé d'avis-Le ministre a conclu que certains documents contenus dans les dossiers étaient protégés-Le requérant a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information-Ce dernier a conclu qu'on pouvait, en totalité ou en partie, interdire l'accès aux documents faisant l'objet du litige en raison de l'exemption fondée sur le privilège du secret professionnel de l'avocat qui est prévue à l'art. 23 de la Loi sur l'accès à l'information-La décision prise sous le régime de la loi de communiquer des documents à une partie peut être révisée avant que les documents en question soient effectivement divulgués-Cette décision n'est pas irrévocable-Le ministre n'est pas lié à toutes les étapes de la demande de communication simplement parce qu'un fonctionnaire de niveau inférieur a pris une décision favorable quant à la communication-Il appartient au ministère intéressé d'établir que l'information a été communiquée à, ou par, un avocat du gouvernement en vue de donner à des fonctionnaires supérieurs des conseils sur les ramifications juridiques des actes ministériels proposés-L'information doit être confidentielle-Les documents en litige peuvent entièrement être soustraits à l'obligation de communication aux termes de l'exemption relative au privilège du secret professionnel de l'avocat-La décision du ministre de refuser au requérant l'accès à ces documents est confirmée-La demande est rejetée-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 23.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.