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Contenu de la décision

Mohammad c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1358-94

juge Rothstein

30-1-95

4 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'argent des visas qui a refusé d'accorder la résidence permanente au requérant sans procéder à une entrevue-Le requérant, un citoyen du Pakistan, a présenté au haut commissariat canadien d'Islamabad une demande entrant dans la catégorie des "parents aidés". Le requérant n'a pas précisé, dans la partie appropriée de son formulaire, son aptitude à parler le français, mais il a effectivement ajouté la mention qu'il avait passé le cours d'enseignement primaire de l'Alliance française-L'agent des visas n'a accordé aucun point pour l'aptitude à parler le français et il n'a procédé à aucune entrevue puisque le requérant n'avait pas obtenu le nombre de points suffisants à cet effet-L'agent des visas n'a pas commis d'erreur en n'accordant pas de points pour l'aptitude à parler le français-Le fait d'avoir terminé un cours d'enseignement primaire en français depuis plusieurs années ne laissait pas nécessairement supposer que le requérant parlait, lisait ou écrivait le français suffisamment pour se mériter des points-L'agent des visas a attribué au requérant le maximum de points pour la connaissance de l'anglais, et comme le requérant a choisi de ne pas préciser dans sa demande son niveau d'aptitude en français, il pouvait refuser de lui accorder des points à ce sujet-L'agent des visas n'était pas tenu de convoquer le requérant à une entrevue aux fins de clarifier sa mention ambiguë relative à ses aptitudes en français-Aucun principe de justice naturelle oblige le décideur à convoquer le requérant à une entrevue lorsque des doutes existent sur la décision à prendre.

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