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Bazargan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-51-93

juge Tremblay-Lamer, J.C.A.

30-5-95

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut selon laquelle le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention au motif qu'il est exclu par l'art. 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-Le requérant, né en Iran, s'est joint à la police iranienne nationale oú il a fait carrière jusqu'en 1980-De 1974 à 1978, il était en charge de l'échange d'informations et de renseignements classifiés entre la police et la Savak, organisme de sécurité interne dirigé par le Shah d'Iran-Après la révolution de 1979, le requérant a décidé de prendre sa retraite des forces armées et des forces policières iraniennes-En 1985, le gouvernement a commencé à exercer des mesures de harcèlement à l'égard des officiers de l'armée qui avaient été en poste sous l'ancien régime-En 1987, cinq personnes furent arrêtées à la suite d'un complot avorté contre le régime-Après l'arrivée du requérant au Canada en 1989, celui-ci a été informé qu'il était recherché par les autorités iraniennes-Le tribunal a conclu que le requérant était une personne visée par l'art. 1Fc) puisque, comme agent de liaison avec la Savak, il avait collaboré avec celle-ci et qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il avait toléré, encouragé et facilité les actes de la Savak-Puisque l'un des buts principaux des Nations Unies est le respect des droits de l'homme, une personne qui aurait privé ou restreint les droits d'autres personnes est visée par cette exclusion-La Savak est un organisme qui a privé ou restreint les droits d'autres personnes, contrevenant ainsi aux buts et principes des Nations Unies-Les éléments de preuve retenus par le tribunal étaient loin d'être suffisants pour satisfaire aux critères établis pour déterminer la complicité-Il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le requérant était membre de la Savak-La preuve au dossier ne révèle aucune participation personnelle et consciente aux actes commis par la Savak-Le tribunal a erré en concluant qu'il avait des raisons sérieuses de penser que le requérant s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies-Demande accueillie-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fc).

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