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Stecko c. Canada

T-2255-87

juge Cullen

9-3-95

24 p.

Action visant l'annulation de nouvelles cotisations restreignant la déduction pour pertes agricoles du demandeur pour les années d'imposition 1983 et 1984 conformément à l'art. 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le demandeur est un chirurgien orthopédiste dont les genoux lui posent des problèmes-Il a commencé à penser, en 1982, à changer de carrière en établissant un vignoble-Il a acquis 16,4 acres de terre en 1982 au prix de 70 000 $ environ-Le demandeur et son comptable ont rencontré un fonctionnaire du ministère du Revenu pour expliquer l'entreprise agricole projetée et obtenir l'assurance que le demandeur aurait le droit de déduire les frais de démarrage-L'assurance reçue n'avait pas une force obligatoire-Entre 1982 et 1985, le demandeur a investi plus de 300 000 $ pour l'établissement et la mise en valeur du vignoble-Il évalue maintenant à environ 650 000 $ la somme investie dans les vignobles-Au cours de la même période, la somme qu'il a engagée dans l'exercice de la médecine est estimée à 50 000 $-Malgré que le demandeur ait consacré plus de temps à ses vignobles, le revenu qu'il tirait de l'exercice de la médecine n'a pas diminué-Le ministre n'était pas convaincu que le demandeur ait changé d'orientation professionnelle au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu en passant de l'exercice de la médecine à l'agriculture-Le demandeur a soutenu qu'il y avait eu abus de procédure de la part du défendeur-Cet argument tournait autour de deux événements: la rencontre qui a eu lieu entre le demandeur, son expert-comptable et le fonctionnaire du ministère du Revenu, et la vérification subséquente de la déclaration du demandeur par Revenu Canada-Le demandeur n'aurait pas pu raisonnablement s'appuyer sur les déclarations faites par le fonctionnaire du ministère du Revenu-Les conseils prodigués ou l'assurance donnée par un représentant de Revenu Canada ne liaient pas le ministre-L'irrecevabilité ne peut être invoquée comme moyen de défense ni contre la Couronne ni à l'encontre d'actes posés par les fonctionnaires ou les représentants de la Couronne-Les arguments du demandeur sur l'irrecevabilité n'étaient pas fondés-Les cotisations et les procédures judiciaires subséquentes n'étaient rien de plus que l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le ministre n'était pas empêché de donner suite à l'action en raison d'un abus de procédure-En l'espèce, tout tournait autour de l'interprétation de l'art. 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-La décision qui fait autorité relativement aux pertes agricoles est l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480-Seul le contribuable qui peut raisonnablement s'attendre à tirer de l'agriculture la plus grande partie de son revenu est exempté de la limite imposée par l'art. 31(1) pour les pertes agricoles-Il faut déterminer si l'agriculture constitue la principale source de revenu ou est une entreprise secondaire-La bonne méthode pour déterminer si l'agriculture constitue la «principale source de revenu» est de prendre en considération le temps consacré, les capitaux engagés et la rentabilité, tant présente que future, de l'exploitation du vignoble-Le contribuable consacrait environ 20 heures par semaine à travailler dans son vignoble, tandis qu'il consacrait environ de 60 à 80 heures par semaine à l'exercice de la médecine-L'agriculture n'était pas la principale préoccupation du contribuable durant les années en question-Quant aux capitaux engagés, le demandeur avait investi des sommes considérables dans la mise en exploitation de son vignoble-Il avait engagé plus de 600 000 $ pour l'établissement de son vignoble depuis 1982-De manière tant relative qu'absolue, les capitaux consacrés par le contribuable à l'exploitation agricole étaient considérables-L'expert-comptable du demandeur avait préparé trois projections de revenu et de marge brute d'autofinancement concernant l'exploitation du vignoble-Les projections étaient raisonnablement justes-La troisième série de projections reflétait le plus justement la rentabilité future des vignobles du demandeur-Cependant, le revenu de profession libérale était sensiblement plus élevé et ne montrait aucun signe de décroissance-La rentabilité présente ou future de l'exploitation agricole ne suffit à la placer dans la catégorie de la «source principale de revenu»-Le contribuable n'a pas changé d'orientation professionnelle de façon importante et n'a pas fait de l'agriculture sa principale occupation-L'appel formé contre la décision du ministre est rejeté-Les frais des plants originaux et de plantation n'étaient pas déductibles, car ils constituaient des dépenses de la nature d'une immobilisation-La politique du Ministère ne permet pas la déduction des vignes au titre de dépense-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 31(1) (mod. par S.C. 1979, ch. 5, art. 9).

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