Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Solliciteur général ) c. Bisla

IMM-5690-93

juge Denault

28-11-94

5 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a fait droit à l'appel formé par l'intimé contre le rejet par l'agent des visas de la demande parrainée de résidence permanente, faite par son épouse à l'extérieur du Canada-L'intimé est un citoyen de l'Inde qui a obtenu en 1983 le statut de résident permanent au Canada-Il a épousé la demanderesse parrainée en août 1992 en Inde-Il a subséquemment parrainé la demande de droit d'établissement pour sa femme au Canada-La demande a été rejetée par l'agent des visas en application de l'art. 4(3) du Règlement sur l'immigration-La Commission a conclu que les réponses faites par la demanderesse parrainée au cours de son entrevue avec l'agent des visas ne trahissaient pas l'intention de ne pas vivre en permanence avec l'intimé au Canada-Le membre de la Commission a mal saisi les preuves produites-Pour examiner si la demanderesse parrainée avait l'intention de vivre en permanence avec son mari au Canada, la Commission doit prendre en considération les intentions de la première, non pas la croyance ou les intentions de son mari-La Commission n'a pas pris en considération le témoignage catégorique et non contesté de la demanderesse parrainée-L'art. 4(3) doit être pris dans son contexte, en ce sens que les deux conditions qu'il prévoit ne représentent pas des critères distincts et séparés-Le témoignage selon lequel l'intéressé a contracté mariage principalement dans le but de se faire admettre au Canada peut entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'examiner s'il a l'intention de vivre en permanence avec le conjoint répondant-La Commission n'a pas examiné les intentions véritables de la femme-Demande accueillie-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 4(3), (mod. par DORS/84-140, art. 1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.