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Cortez c. Canada ( Secrétaire D'état )

IMM-2548-93

juge Rouleau, J.C.A.

26-1-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre selon laquelle le requérant est une personne appartenant à la catégorie de personnes décrites aux art. 29(2)a) et 19(2)a) de la Loi, et ordonnant son expulsion-Le requérant est originaire du Salvador-Il est arrivé au Canada en 1987-Il est ni citoyen canadien ni résident permanent-Il a été trois fois condamné pour conduite avec facultés affaiblies, en septembre et octobre 1989 et en mars 1990-Selon le rapport prévu à l'art. 27 de la Loi sur l'immigration, en date du 20 novembre 1990, le requérant fait partie de la catégorie des personnes non admissibles définie à l'art. 19(2)b)(i)-L'art. 19(2)b)(i) interdit l'entrée au Canada de toute personne déclarée coupable d'au moins deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui seraient punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s'ils ont purgé une partie des peines imposées dans les cinq ans précédant la date de leur demande d'admission-Le 1er décembre 1992, le rapport en question a donné lieu à enquête-Invoquant l'affaire Ruparel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 615 (1re inst.), l'arbitre a décidé que l'allégation de non-admissibilité visant celui-ci n'était pas valide-Dans l'affaire Ruparel, la Cour avait jugé que l'art. 19(2)a)(i) et (ii) opérait, à l'encontre des immigrants, une discrimination en fonction de l'âge-L'arbitre a estimé que la décision Ruparel s'appliquait également à l'art. 19(2)b), et que, dans la mesure oú, au cours de la période de non-admissibilité de deux ans, le requérant n'avait purgé qu'une des peines qui lui avaient été imposées, l'allégation de non-admissibilité visant le requérant n'était pas valide-La décision de l'arbitre n'a pas été portée en appel-Le 1er février 1993, l'art. 19(2)a) est modifié afin d'empêcher à l'avenir l'entrée au Canada de personnes déclarées coupables, au Canada, d'une infraction punissable par mise en accusation d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans-Avant le 1er février 1993, l'art. 19(2)a) prévoyait une exception pour les personnes pouvant justifier auprès du Ministre de leur réadaptation-Suite au rapport du 2 mars 1993, la seconde enquête a lieu-Selon l'art. 34 de la Loi sur l'immigration, aucune décision rendue en vertu de cette Loi n'empêche de lancer une autre enquête liée à un nouveau rapport préparé aux termes de l'art. 20(1)a) ou de l'art. 27(1) ou (2) ou en raison d'une arrestation et d'une mise en détention en vertu de l'art. 103-L'arbitre estime qu'il lui appartenait d'examiner la nouvelle allégation formulée en vertu de l'art. 19(2)a) et qu'il n'y a pas eu de retard excessif-Le requérant fait valoir que l'interprétation que l'arbitre donne du nouvel art. 19(2)a) lui donne un effet rétroactif-Il fait valoir que les «anciennes» dispositions lui donnaient le «droit» de démontrer qu'il avait opéré sa réhabilitation, «droit» au sens de l'art. 43 de la Loi d'interprétation, et que l'abrogation de l'art. 19 n'affectait en rien ce droit-Il allègue un retard excessif étant donné que les faits étaient connus des agents de l'immigration le 5 novembre 1990, alors que la seconde enquête n'a eu lieu que le 7 mai 1993-La demande est rejetée-Il est évident que l'art. 34 exclut l'application du principe de l'autorité de la chose jugée dans le contexte précis de l'art. 27-C'est à bon droit que l'arbitre a conclu qu'il avait compétence pour examiner la question de savoir si le requérant appartenait à la catégorie de personnes décrites aux art. 27(2)a) et 19(2)a)-Ce n'est donc pas une question de rétroactivité car il s'agit plutôt de savoir si, lors de l'enquête de mai 1993, le requérant était admissible-L'application du nouvel art. 19(2)a) n'a pas eu d'effet rétroactif sur les faits, mais a eu pour effet de permettre de décider si l'on peut refuser au requérant le droit d'entrer au Canada en raison de faits qui constituaient des motifs de sa disqualification-Le requérant avait subi trois condamnations et il relevait donc des dispositions de l'art. 19(2)a)-La date à laquelle a été décidée sa non-admissibilité revêt une importance particulière étant donné que le statut du requérant n'a jamais été précisé-À l'époque de l'enquête il fallait se prononcer sur l'admissibilité du requérant en fonction de ces faits et des dispositions applicables de la Loi, plus précisément les art. 27(2)a) et 19(2)a)-Selon un principe fondamental du droit de l'immigration, les non-citoyens n'ont pas un droit illimité d'entrer au Canada et d'y demeurer-En appliquant aux faits de l'espèce les art. 27(2)a) et 19(2)a) dans leur version postérieure à février 1993, l'arbitre n'a pas donné aux dispositions de la loi un effet rétroactif et n'a donc pas commis d'erreur-Aucun retard excessif-Le rapport a été rédigé environ un mois après l'adoption des modifications de la Loi, l'agent de l'immigration était tenu de rédiger un nouveau rapport, l'enquête a eu lieu deux mois plus tard -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), b) (mod., idem), 27(2)a) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 34, 103-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 43c)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 253a) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 32, art. 59), b) (mod., idem).

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