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Friends of the Island Inc. c. Canada ( Ministre des Travaux publics )

T-1394-93

juge Cullen

8-12-93

5 p.

Requête en vue de faire fixer les dépens conformément à la Règle 1618 -- Il s'agit de savoir s'il existe des «raisons spéciales» justifiant l'adjudication de dépens en dérogation au principe général qui veut que les dépens suivent l'issue de la cause -- Cette règle vise à assurer à quiconque est défavorablement touché par la décision d'un tribunal administratif fédéral le droit de la contester sans courir le risque d'être ruiné par les dépens s'il perd sa cause (Silk c. Le juge-arbitre (Loi sur l'assurance-chômage), [1982] 1 C.F. 795 (C.A.F.)) -- Il y a adjudication de dépens pour des raisons spéciales (1) lorsque l'action n'est pas fondée ou (2) qu'un comportement le justifie -- Les groupes de défense des intérêts publics, comme la requérante, doivent être traités de la même manière que tout autre plaideur -- Il n'existe pas en l'espèce de «raisons spéciales» au sens de la Règle 1618 parce que (1) l'affaire en cause soulevait des questions graves, dont des questions constitutionnelles; (2) que la requérante n'avait pas intentionnellement retardé les procédures ou agi incorrectement devant le tribunal -- L'accusation selon laquelle la requérante avait contesté l'intégrité du ministre dans ses plaidoiries ne tenait pas; l'avocat de la requérante s'est simplement acquitté de son obligation professionnelle de poursuivre avec vigueur les intérêts de sa cliente -- Aucun dépens n'a été adjugé -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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