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Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceutical Inc.

T-605-95

protonotaire Hargrave

19-5-95

12 p.

Demande de détails concernant l'allégation selon laquelle la marque de commerce «Pneumocort» de la défenderesse n'est pas enregistrable ni distinctive (l'allégation)-Les demanderesses sont titulaires de la marque «Pulmicort» désignant des produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies pulmonaires-La défenderesse a déposé une demande d'enregistrement de la marque «Pneumocort» employée à l'égard de médicaments qui servent au traitement de l'inflammation et de l'asthme-La déclaration des demanderesses relative à la contrefaçon présumée de la marque contenait l'allégation-La défenderesse n'a pas déposé de preuves par affidavit énonçant le besoin de détails à l'égard de l'allégation en vue de produire sa défense-Distinction entre les détails nécessaires avant les plaidoiries et les détails requis avant le procès: dans le premier cas, ils servent à plaider intelligemment; dans le second, ils jouent un rôle beaucoup plus vaste puisqu'ils permettent de bien se préparer pour l'instruction-Les détails doivent suffire pour: 1) exposer la nature des arguments à contrer; 2) empêcher que l'autre partie ne soit prise par surprise au procès; 3) permettre à la partie adverse de se préparer pour l'instruction; 4) limiter la généralité des plaidoiries; 5) déterminer les points à instruire et ceux pour lesquels un interrogatoire est requis; 6) faire en sorte qu'une partie ne puisse, sans autorisation, examiner des questions qui ne font pas partie des plaidoiries-Un examen rapide de la déclaration laisse peu ou pas de doutes quant aux arguments des demanderesses-L'observation de la défenderesse portant que le caractère distinctif soit une exigence qui s'applique à l'adoption d'une marque de commerce afin de distinguer des marchandises, et qui ne sert donc pas réellement à distinguer celles-ci, devrait plutôt faire l'objet d'un interrogatoire préalable ou d'une argumentation au cours de l'instruction-Le critère justifiant la demande de détails avant la défense et aux fins des plaidoiries est le suivant: la défenderesse dispose-t-elle de suffisamment d'informations pour comprendre la position des demanderesses et pour préparer une défense en conséquence? (Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) 285 (C.F. 1re inst.))-Les détails contenus dans la déclaration et ses annexes suffisent à permettre à la défenderesse de connaître la nature des arguments qui seront présentés contre elle; de plus amples renseignements constitueraient une recherche à l'aveuglette qui peuvent avoir une incidence sur la manière dont les arguments seront prouvés-La déclaration, prise dans son ensemble, est davantage spécifique que générale et laisse peu de doute quant aux questions qui feront l'objet d'un interrogatoire préalable-Il est illusoire de croire que la mention, par les demanderesses, d'articles non précisés de la Loi sur les marques de commerce dans leur déclaration a pour objet d'élargir la portée de l'attaque, puisque toute tentative d'élargissement au-delà des faits plaidés nécessite une modification-La déclaration n'est pas déficiente sur le plan des détails-Requête rejetée-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.

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