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Grimard c. Canada ( Président, Commission des droits de la personne )

T-1461-94

juge Joyal

23-11-94

4 p.

Demande de révision du refus de divulguer le texte de l'entente approuvée par la CCDP dans l'affaire Tymchyshyn v. Canadian Pacific Ltd.-M. Tymchyshyn, un diabétique, a soumis une plainte à la CCDP contre la politique de son employeur de refuser l'emploi à tout diabétique devant prendre de l'insuline-Avant le début de l'audience, les parties ont réglé leurs différends et en ont soumis les conditions à l'approbation de la Commission-Cette dernière a refusé de divulguer cette entente en raison de l'art. 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information, car l'entente comprenait une clause de non- divulgation-Le Commissaire à l'information a maintenu ce refus-Demande rejetée-L'art. 48 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui exige que la CCDP examine les conditions de l'entente avant de donner son approbation, constitue une protection suffisante de l'intérêt public-Une clause de non-divulgation endossée par la Commission doit être respectée aussi bien par la Cour que par les autorités publiques-Application de la doctrine de pacta sunt servanda-La décision Crestbrook Forest Industries Ltd. c. Canada, A-1034-91, jugement en date du 21-2-92, affirme que ce genre d'engagement vis-à-vis les tiers lie les autorités publiques-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 3, 7, 48-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 19, 41, 46, 47.

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