Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Brailko c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5164-94

juge Reed

30-6-95

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission selon laquelle les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-Au moment oú a été rendue la décision de la Commission, soit neuf mois après l'audition de l'affaire, un des membres avait cessé d'exercer ses fonctions-Les requérants ont présenté d'autres éléments de preuve à l'appui de leur revendication un mois après que l'ancien membre a cessé d'exercer ses fonctions-La question litigieuse réside dans la bonne interprétation des art. 63(2) et 69.1(8) de la Loi-L'obligation d'expliquer la raison pour laquelle le membre du tribunal a été empêché de participer à la décision finale (Weerasinge c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 330 (C.A.)) n'a pas pour objet de rendre l'application de l'art. 63(2) tributaire de la forme particulière que revêt la preuve de l'empêchement-L'expression «en cas d'empêchement» ne s'étend pas à la situation oú un commissaire qui sait quand finira son mandat, participe à l'audition d'un appel, et ne rend tout simplement pas une décision avant l'expiration de son mandat-L'expression «empêchement» à l'art. 63(2) doit se lire en corrélation avec l'autre situation parallèle «en cas de décès»: l'empêchement de participer à une décision désigne la situation oú un événement inattendu et échappant à la volonté du commissaire lui cause un «empêchement»-Il existe dans le présent appel un facteur supplémentaire: la preuve n'a pas été présentée en entier avant que le commissaire ait cessé d'exercer ses fonctions; il était donc absent lors d'une partie de l'admission de la preuve-L'art. 63(2) ne s'applique pas à la situation oú toute la preuve n'a pas été présentée, bien que la preuve orale soit complète, l'audition d'une affaire n'étant pas terminée tant que toute la preuve n'a pas été déposée et que les observations à son égard n'ont pas toutes été faites-L'art. 69.1(8) qui permet à un seul membre de juger le cas de l'intéressé ne s'applique que si celui-ci y consent-Aucun consentement n'ayant été donné, la Commission n'avait pas la compétence nécessaire-Le fait que des éléments de preuve supplémentaires aient été déposés au cours de la période de huit semaines prévue à l'art. 63(1) n'est pas pertinent car les motifs indiquent que l'ancien membre n'était pas disponible pendant cette période-La demande est accueillie-Questions certifiées: (1) Le membre qui rend une décision conformément à l'art. 63(2) est-il sans compétence pour le faire lorsque des éléments de preuve supplémentaires ont été soumis après l'expiration du mandat du membre absent mais au cours du délai de huit semaines visé à l'art. 63(1)?; (2) L'absence de motifs détaillés sur la raison pour laquelle le membre absent a été empêché, au cours du délai de huit semaines, de participer aux décisions à rendre à l'égard des affaires préalablement entendues par le tribunal est-il pertinent?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), c. I-2, art. 63(1),(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 52), 69.1(8) (édicté, idem).

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