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Contenu de la décision

Antonio c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1072-93

juge Nadon

27-9-94

19 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR selon laquelle le requérant, un Angolais, n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Transmission aux rebelles d'informations concernant la position des troupes gouvernementales (MPLA), reçues alors que le requérant était télexiste à une installation gouvernementale de télécommunications-Arrestation; sentence de mort pour espionnage prononcée sans procès; évasion-À son arrivée au Canada, le requérant a demandé le statut de réfugié au sens de la Convention-La SSR a conclu que la crainte du requérant n'est pas fondée étant donné que la punition prévue était justifiée par le fait que le requérant avait délibérément saboté le réseau d'information du MPLA-Référence au changement de circonstances survenu dans le pays d'origine depuis le départ du requérant, soit la signature d'un cessez-le-feu et l'amélioration significative de la situation des droits de l'homme-Demande rejetée-(1) La conclusion de la Commission selon laquelle le requérant craint la punition rattachée à des actes commis pour des motifs politiques, et non la persécution pour ses opinions politiques, n'est pas susceptible de contrôle judiciaire-Étant donné qu'il n'y a aucune preuve devant la Commission que le requérant avait manifesté ses opinions politiques avant d'accepter de passer des renseignements aux rebelles, il n'y a aucune opinion politique à l'égard de laquelle on pourrait affirmer que les autorités ont voulu le punir-Compte tenu de la preuve, la conclusion de la Commission n'est pas tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve déposée-(2) L'exécution ou la peine de mort imposée pour trahison ne constitue pas de la persécution-(3) La conclusion de la Commission selon laquelle le requérant est un criminel parce qu'il a divulgué des renseignements sur l'emplacement des troupes n'est pas tirée de façon abusive-Le requérant allègue qu'il est placé dans une situation sans issue: il est soit coupable d'espionnage, soit de crimes contre l'humanité pour avoir participé sans résistance à la guerre que le gouvernement faisait aux rebelles-Il est discutable que cette participation pourrait constituer un crime de guerre-(4) Sur la question des changements de circonstances survenus dans le pays d'origine, il était loisible à la Commission de rendre la décision qu'elle a rendue au vu du dossier-Les questions proposées n'ont pas été certifiées.

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