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SNC-Lavalin Inc. c. Canada ( Ministre des Travaux Publics )

T-916-92 / T-1133-92

juge MacKay

29-6-94

26 p.

Demande de révision de décisions de donner communication de certains renseignements concernant la requérante -- La requérante a présenté une proposition pour la construction d'un raccordement permanent entre l'Î.-P.-É. et le Nouveau- Brunswick -- La proposition contenait des renseignements concernant des solutions de rechange -- Le préambule de chaque volume en établissait le caractère confidentiel -- Le litige portait en outre sur un rapport d'évaluation préparé par un consultant concernant la solution relative au tunnel proposée par la requérante -- La proposition n'a pas été acceptée -- Le Ministère a reçu deux demandes distinctes de communication de renseignements concernant (1) les raisons pour lesquelles on a rejeté le concept d'un tunnel au profit d'une proposition de pont; (2) les données présentées par les consortiums quant au pont -- La requérante s'est opposée par écrit à la divulgation en se fondant sur les art. 20(1) et 27(1) de la Loi sur l'accès à l'information -- TPC a décidé de donner communication des renseignements -- La demande de révision faite en vertu de l'art. 44 relativement à la deuxième demande de communication de renseignements n'a pas été présentée dans le délai prescrit -- L'avis de requête modifié et l'affidavit supplémentaire ont été déposés 15 mois après l'avis d'intention de donner communication des renseignements relativement à la première demande -- L'avis de requête amendé intègre la révision de la décision portant sur la divulgation de la proposition en plus de la décision de donner communication des renseignements concernant les raisons pour lesquelles le concept d'un tunnel a été rejeté -- L'avis de requête amendé vise à obtenir le même redressement que l'avis initial -- La requérante n'a pas demandé l'autorisation de rectifier l'avis de requête initial -- L'intimé n'a pas contesté la modification avant l'audience -- L'avis de requête a-t-il été présenté à temps? -- Les renseignements sont-ils protégés par une dispense de divulgation?-L'objet de la Loi sur l'accès à l'information est de donner accès à des renseignements, sauf dans des cas d'exception bien établis, dans un temps raisonnable -- Les formalités relatives au traitement des objections doivent viser à fournir un délai raisonnable, mais limité, au tiers afin qu'il puisse présenter son opposition et que celle-ci soit étudiée avant qu'une décision finale ne soit rendue à l'égard de la divulgation -- Pour respecter l'objet principal de la Loi, il faut appliquer strictement le délai prescrit par l'art. 44(1) -- Le tribunal n'a pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger la période prévue pour le dépôt d'une demande ou de prendre en considération une demande déposée en retard, sauf dans des cas exceptionnels -- Étant donné qu'aucune demande de prorogation ni aucun argument soutenant qu'il s'agit d'un cas exceptionnel n'ont été présentés, la demande tardive est rejetée -- La Règle 303 des Règles de la Cour fédérale jette les fondements qui permettent à la Cour, lorsqu'il est indiqué de le faire, d'accueillir la rectification de demandes -- L'absence de dispositions, dans la Loi, visant la prorogation du délai qui régit le dépôt d'une demande de révision en vertu de l'art. 44(1) n'empêche pas la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de permettre l'une ou l'autre mesure, sur demande, lorsqu'il est jugé nécessaire de le faire en vue de l'application de cette Loi -- Si elle s'appuie sur la Règle 5, la Cour pourrait accorder une prolongation du délai, par analogie avec une mesure qu'elle a le droit de prendre à l'égard d'une demande normale de contrôle judiciaire visée à l'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale et à la Règle 1614 -- De même, lorsqu'il est indiqué de le faire, la Cour peut accueillir l'amendement d'une demande initiale présentée conformément à l'art. 44(1) par analogie avec les dispositions énoncées aux Règles 424 et 427 -- Il ne convient pas d'accepter l'amendement de l'avis de requête en vue de prendre une décision de réviser ou non la communication de la proposition puisqu'aucune explication n'a été fournie afin de justifier le dépôt tardif de la demande amendée et qu'aucun argument n'a établi le caractère exceptionnel de l'espèce -- Au cas oú la Cour serait dûment saisie, par la demande amendée, de la décision de divulguer les renseignements, la Cour a examiné la question de fond -- La proposition et le rapport d'évaluation contiennent des «renseignements financiers, commerciaux, scientifiques et techniques» qui ont été traités de façon constante comme des renseignements de nature confidentielle par la requérante et par son auteur, respectivement -- Application du critère déterminant des renseignements de nature confidentielle au sens de l'art. 20(1)b) établi dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.) -- La Cour n'était pas convaincue que toutes les informations contenues dans la proposition étaient disponibles seulement du requérant -- Certains des renseignements sont confidentiels puisqu'ils ne pourraient être obtenus d'autres sources qui sont accessibles pour le public, alors que d'autres pourraient l'être -- Le rapport et la proposition ne sont pas dispensés de l'obligation de communication en vertu de l'art. 20(1)c) ou d) -- En affirmant simplement par affidavit que la divulgation entraînerait sans aucun doute des pertes et dommages financiers appréciables ou qu'elle entraverait sans aucun doute des négociations menées en vue de contrats ou à d'autres fins dans le cadre de projets futurs, sans aucune autre explication, la requérante ne prouve pas l'existence de motifs établissant qu'elle a une attente raisonnable d'un préjudice probable selon le critère énoncé dans Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1988] 1 C.F. 47 (C.A.) -- Selon l'art. 25 de la Loi, l'intimé est tenu de communiquer les parties de la proposition dépourvues des renseignements décrits dans l'art. 20(1)b), à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux -- On ne devrait tenter de prélever des parties dispensées ou non seulement lorsque le résultat répond raisonnablement aux objectifs de la Loi -- Lorsque le prélèvement entraîne la publication d'une petite partie des renseignements et la divulgation d'informations qu'il serait possible d'obtenir d'autres sources publiques, ou lorsque les renseignements qui peuvent être publiés ne permettent pas d'accéder raisonnablement à la demande d'information du fait que certaines parties ne peuvent être communiquées, le prélèvement est jugé non raisonnable et par conséquent non requis par l'art. 25 -- Le volume 5, concernant le plan financier, semble avoir joui d'un traitement spécial par le requérant, particulièrement en raison de sa nature confidentielle -- Mis à part les rapports annuels et financiers publiés des entreprises ouvertes, ce volume constitue des renseignements financiers confidentiels au sens de l'art. 20(1)b) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2 (mod. par DORS/90-846, art. 1; DORS/92-43, art. 1), 5, 303, 421, 422, 424, 427 -- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)b),c),d), 25 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18.1(2) (édicté, idem, art. 5), 44, 46 (mod., idem, art. 14; 1992, ch. 1, art. 68).

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