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Reynen c. Canada

A-651-93

juge Marceau, J.C.A.

1-6-95

3 p.

Appel interjeté contre l'ordonnance ((1993), 70 F.T.R. 158 (C.F. 1re inst.)) par laquelle le juge des requêtes accueillait en partie la requête en radiation de la déclaration-La déclaration démontre l'existence d'une cause d'action en ce qui concerne les agissements du procureur général ou de ses mandataires-Pour réussir dans une action en poursuites abusives contre le procureur général ou les procureurs de la Couronne, le demandeur doit démontrer, en plus de l'absence de motif raisonnable et probable d'engager des poursuites, la présence d'abus, c'est-à-dire une utilisation illégitime et délibérée de pouvoirs et d'autorité-Le juge des requêtes a toutefois eu tort de rejeter les allégations de négligence faites contre les agents des douanes canadiennes et de la GRC-Il n'est pas clair et évident qu'une telle action ne pourrait réussir-Les allégations de négligence peuvent être maintenues aux paragraphes 14 et 15 de la déclaration de l'appelante-L'appel est accuilli de façon à laisser intactes les allégations de négligence visant les agents des douanes canadiennes et de la GRC-L'appel incident est rejeté.

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