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Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise c. Hydro-Québec

A-899-92

juges Marceau, Desjardins et Létourneau, J.C.A.

20-6-94

44 p.

Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur déclarant que certains biens utilisés par Hydro- Québec sur son réseau hydro-électrique étaient, au moment de leur acquisition et eu égard à l'art. 59(1) de la Loi sur la taxe d'accise, exempts de la taxe de vente-Question mixte de droit et de fait-Les biens en question ont été achetés par Hydro- Québec entre les années 1981 et 1984 et installés sur l'ensemble de son réseau hydro-électrique-Le Tribunal a déclaré que, du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, les biens en question entrant dans la «production» de l'électricité étaient exempts de la taxe de vente en vertu de l'art. 29(1) de la Loi sur la taxe d'accise et de l'art. 1a), l) et o) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi-Il s'agissait de savoir si les biens acquis par l'intimée au cours des années 1981 à 1984 inclusivement étaient utilisés «directement», ou pour les achats postérieurs au 16 février 1984, «principalement et directement» dans la «production» de l'électricité-Appel rejeté-Le juge Marceau, J.C.A.: l'argument de l'appelant portant que le Tribunal a omis d'appliquer la règle selon laquelle on doit donner aux mots d'une disposition législative leur sens courant et usuel plutôt que leur sens technique et scientifique est mal fondé-Pour se prononcer sur l'application de l'exemption, le Tribunal devait déterminer quels étaient les appareils ou machines requis pour «faire apparaître, créer ou engendrer» l'énergie électrique dans sa forme vendable et consommable-Il ne pouvait le faire qu'à partir des témoignages de gens informés, non de l'homme de la rue-Cet argument de l'appelant a été formellement rejeté dans l'affaire Commission hydroélectrique de Québec c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, [1970] R.C.S. 30, oú la Cour suprême du Canada a reconnu que les transformateurs échelonnés sur les lignes électriques étaient utilisés directement dans la fabrication ou la production de l'électricité-Le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en se basant sur des témoignages d'experts plutôt que sur une prétendue croyance populaire pour conclure que les lignes électriques d'Hydro-Québec qui relient les centrales aux consommateurs font partie du processus de production de l'électricité que la compagnie vend à ses clients-Le Tribunal a cherché à comprendre et à appliquer les mots «directement» et «principalement» sans en restreindre le sens de façon indue et en tenant compte du processus de production propre à chaque cas d'espèce-La fonction des lignes électriques étant tout au moins de servir de lien entre la centrale et la cascade de transformateurs qui ont été reconnus comme faisant partie intégrante du système de production, elles doivent elles-mêmes être vues comme participant au processus de production-L'appelant n'a pas réussi à faire valoir un motif qui pourrait justifier la Cour d'intervenir dans la décision du Tribunal-Le juge Desjardins, J.C.A.: le Tribunal a jugé que l'expression «principalement et directement» figurant à la partie XIII de l'annexe III de la Loi devait s'interpréter largement en tenant compte du processus de production propre à chaque cas d'espèce, en l'occurrence l'électricité-Les experts étaient tous d'avis que l'électricité produite par courant alternatif ne peut être emmagasinée-Le Tribunal n'a donc pas fait d'erreur en reconnaissant le caractère unique du produit en cause qui est distinct de l'huile ou du gaz-Il était lié par l'interprétation jurisprudentielle qui avait retenu comme critère d'interprétation la nature de la production de l'électricité-Le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit dans l'interprétation des mots «directement» et «principalement» puisqu'il était lié par la décision Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Amoco Canada Petroleum Co. Ltd. (1985), 86 DTC 6008 (C.A.F.), oú il a été jugé que le mot «directement» connotait une absence d'agent intermédiaire-Une fois que les mots étaient correctement définis, il était loisible au tribunal de décider que tel ou tel appareil était essentiel à la production de l'électricité et que, par conséquent, il était utilisé «directement» pour cette production-Le juge Létourneau, J.C.A. (motifs concordants quant au résultat): l'intimée soutient que son réseau est, au plan technique et scientifique, un vaste réseau intégré de production puisque, pour produire de l'électricité, il faut une source, une ligne et une charge-Cette prétention est inacceptable-L'électricité est une marchandise qui, contrairement à la plupart des autres marchandises vendues, n'est pas quérable car elle ne s'emmagasine pas-Admettre la position de l'intimée que son réseau n'est qu'un vaste réseau de production mène à un certain nombre d'incongruités-Le Tribunal a tiré de la preuve technique et scientifique qui lui fut soumise une conclusion de fait manifestement déraisonnable qui ne correspond pas à la réalité en matière de production, de transport, de vente et de distribution d'électricité-Il a conclu erronément que les lignes de transport et de distribution de l'intimée devraient bénéficier au plan légal de l'exemption fiscale-Dans l'arrêt Commission hydroélectrique de Québec c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, la Cour suprême du Canada a statué qu'au plan légal, les transformateurs d'électricité sont des appareils destinés à être utilisés directement dans la fabrication de marchandises-Les lignes et les accessoires qui les alimentent participent au processus de production d'un produit fini et utilisable-Le deuxième volet de la prétention de l'intimée fondée sur la théorie du produit fini et consommable est bien fondé-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 27, 29(1), 59(1), annexe III, partie XIII (mod. par S.C. 1985, ch. 3, art. 36(1), 48).

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