Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Interface Flooring Systems ( Canada ) Inc. c. Milliken & Co.

A-590-93

juge Hugessen, J.C.A.

7-9-94

3 p.

L'art. 5(1) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur existe au Canada sur toute oeuvre originale si l'auteur est citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention, et si l'oeuvre a été publiée en premier lieu dans ce pays étranger-Le juge des requêtes a eu raison de conclure que les versions anglaise et française de l'art. 5(1) tel qu'il était rédigé lors de l'introduction de cette action en décembre 1992 avaient un sens différent-La mention dans le texte français de «l'un de ces pays» laisse entendre que la protection du droit d'auteur est accordée si l'oeuvre visée a été publiée en premier lieu dans l'un des pays étrangers qui ont adhéré à la Convention même si l'auteur n'était pas citoyen de ce pays-Les Lois révisées du Canada de 1985 ont éliminé cette ambiguïté dans le texte anglais-La version anglaise exige clairement que les pays dont l'auteur a la citoyenneté et le pays étranger dans lequel l'oeuvre a été publiée en premier lieu soient le même-Le juge des requêtes a correctement résolu ce conflit en se reportant à la Convention, publiée en annexe à la Loi et que le législateur entendait mettre à exécution-Les deux versions de la Convention montrent clairement que seul le texte français de la Loi sur le droit d'auteur reflète correctement l'intention du législateur-L'appel est rejeté-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 5, annexe-Loi sur les lois révisées du Canada (1985), L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 40, art. 4.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.