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Contenu de la décision

Li c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2808-94

juge Cullen

25-1-95

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut (la Commission) refusait au requérant, citoyen de la Chine, le statut de réfugié du sens de la Convention-Le requérant n'était pas représenté par un avocat à l'audition de la Commission-Le requérant soutient qu'il y a eu violation des règles de justice fondamentale aux motifs suivants: (1) l'interprète n'a pas traduit toute la preuve documentaire; (2) la Commission n'a pas modéré le contre-interrogatoire de l'agent d'audience-Le défaut de traduire la preuve documentaire ne viole pas les règles de justice fondamentale (Szczecka c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 170 N.R. 58 (C.A.F.))-Le requérant n'a pas été soumis à un interrogatoire agressif ni poussé dans ses derniers retranchements par l'agent d'audience, et il a eu la possibilité de rectifier tout malentendu qui a pu survenir au cours du contre-interrogatoire-Il n'y a pas eu déni de justice naturelle-Le requérant soutient aussi que la Commission a eu tort de conclure à son manque de crédibilité-Le tribunal qui procède au contrôle devrait refuser de modifier les décisions appréciant la crédibilité du requérant si: (1) elles se fondent régulièrement sur la preuve; (2) en tiennent compte; ou (3) sont étayées par elle-Plusieurs des contradictions relevées dans le témoignage du requérant découlent de problèmes de traduction et du fait qu'il n'était pas représenté par un avocat; il ne nie toutefois pas avoir fait les déclarations contradictoires en cause et il n'a soulevé aucune objection à l'égard de la traduction au moment de l'audition-Les conclusions de la Commission ayant trait à la crédibilité du requérant ne sont pas si déraisonnables qu'elles justifient l'intervention de la Cour-La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

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