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Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Belcan S.A.

T-2057-85

juge Tremblay-Lamer

19-6-94

26 p.

Action visant à obtenir compensation des dommages subis par la cargaison lors d'une collision ente deux navires -- La demanderesse, l'assureur de la cargaison, veut recouvrer l'indemnité versée au propriétaire de la cargaison, ainsi que les frais de sauvetage -- Des haricots pinto ont été chargés à bord du Beograd aux États-Unis, à destination du Brésil -- Le Fed- eral Danube avait jeté l'ancre dans le mouillage autorisé, près de la zone navigable désignée en aval de l'écluse de l'aval de Beauharnois -- Le Beograd sortait de l'écluse et maintenait un cap qui aurait dû lui permettre de passer au sud du Federal Danube -- Plusieurs minutes avant la collision, le Federal Danube a commencé à remonter son ancre, ce qui l'a fait virer à bâbord de façon incontrôlable et l'a finalement fait entrer en contact avec le Beograd -- La cargaison a subi des dommages en raison de l'eau qui a pénétré dans les cales -- La cargaison a été vendue sur le marché de la récupération à Montréal -- Les demanderesses soutiennent que les défenderesses ont commis les infractions suivantes au Règlement sur les abordages et au Règlement sur la voie maritime: l'omission de faire rapport de leur position exacte lorsque le bâtiment a été mis à l'ancre; le fait de commencer à remonter l'ancre avant que le Beograd soit passé; le défaut de communiquer avec le Beograd pour connaître ses intentions et l'informer qu'il était prêt à remonter l'ancre; le défaut de prendre des mesures d'évitement appropriées; le défaut d'utiliser le propulseur d'étrave et, le défaut d'assurer une veille appropriée -- La demanderesse soutient que, parce que la police d'assurance a été délivrée au Brésil, c'est la loi de ce pays qui régit la question de la subrogation et, par conséquent, qu'elle est autorisée à introduire l'action en son propre nom -- Les défendeurs soutiennent que c'est la common law canadienne qui doit s'appliquer et, par conséquent, que l'action aurait dû être intentée au nom de l'assuré -- L'action est rejetée -- (1) L'importatrice était propriétaire de la cargaison -- (2) La subrogation ne fait pas partie des règles de fond du droit maritime et, par conséquent, elle est une question de compétence provinciale -- La cause d'action a pris naissance dans la province de Québec et c'est le droit de cette province qui s'applique -- Peu importe qu'on applique le droit du Brésil ou celui du Québec, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers qui ont causé le préjudice jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité et il peut engager une procédure en son propre nom -- (3) L'assureur est la partie demanderesse appropriée bien que l'Institute of Reinsurance of Brazil ait effectivement versé l'indemnité dans une proportion de 98,6 p. 100 -- Le contrat de réassurance qui lie l'IRB et l'assureur ne confère aucun droit de recouvrer un montant auprès des tiers qui sont les parties défenderesses -- (4) Le pilote à bord du Beograd n'a pas respecté les bons usages maritimes en passant par le mouillage désigné à «plein régime»; en passant près de l'avant d'un bâtiment mis à l'ancre qui luttait contre le courant, alors qu'il aurait pu passer à l'arrière sans risque; en ne corrigeant pas suffisamment son cap, compte tenu du courant; en faisant entrave à un bâtiment qui remontait son ancre et dont la capacité de manoeuvrer était réduite -- La position du Federal Danube peut avoir changé de façon limitée par rapport au fond parce que la chaîne a été rétrécie, mais ce changement restreint de position ne pouvait être perçu à partir du Beograd qui naviguait à vue -- Le fait que le Federal Danube luttait contre le courant et oscillait à bâbord parce qu'on relevait l'ancre peut avoir donné au pilote et au capitaine du Beograd l'impression qu'il se déplaçait -- Cette perception erronée pouvait découler du fait que le Beograd se déplaçait -- Le Federal Danube était à l'ancre au moment de l'abordage -- L'art. 83 du Règlement sur la voie maritime oblige un bâtiment mis à l'ancre dans un mouillage désigné à faire rapport de sa position, mais ne précise pas qu'il doit donner ses coordonnées exactes -- La négligence du Beograd est la seule cause de l'accident -- La décision du pilote d'emprunter le mouillage à plein régime et son omission de corriger sa route en tenant compte du courant sont les seules causes de la collision -- Le Federal Danube était mis à l'ancre dans un mouillage désigné et il était en droit de présumer que les bâtiments qui le croiseraient le considéreraient comme incapable de se déplacer et lui consentiraient un mouillage étendu -- On ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures d'évitement, étant donné qu'il était encore immobilisé -- Il procédait à la levée de l'ancre selon les usages maritimes -- Il n'avait pas encore atteint le stade auquel le Règlement sur les abordages s'applique à un bâtiment faisant route -- Il n'était pas tenu d'avertir le Beograd du fait qu'il levait l'ancre, étant donné que les autorités de la voie maritime l'avaient déjà autorisé à le faire -- Le capitaine et l'équipage du Federal Danube n'ont commis aucune erreur qui engage leur responsabilité -- Il incombait au navire faisant route de choisir une route sûre et d'éviter le navire mis à l'ancre -- Code civil du Bas-Canada, art. 2576 -- Règlement sur la voie maritime, C.R.C., ch. 1397, art. 83 -- Règlement sur les abordages, C.R.C., ch. 1416.

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