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Contenu de la décision

Yushchuk c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4773-93

juge Nadon

9-9-94

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision de la section du statut concluant que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante est citoyenne de l'Ukraine-Elle fonde sa revendication du statut de réfugié sur la crainte d'être persécutée en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social-Ses difficultés remontent à l'époque du régime communiste en Ukraine-La requérante soutient devant la Commission que malgré le changement de régime et la réalisation de l'indépendance en Ukraine, la situation y est encore «très instable»; qu'un grand nombre d'anciens membres du KGB occupent encore des postes d'autorité; et que son passeport portant maintenant la mention qu'elle a revendiqué le statut de réfugié au Canada, elle serait probablement poursuivie pour trahison si elle revenait dans son pays-À l'appui, elle a soumis un article signé de M. Benifand-Elle a soumis une autre étude de M. Benifand (faisant valoir que nombre d'anciennes structures politiques communistes sont solidement établies dans ce pays et font obstacle à la démocratisation) après la clôture de l'audition mais avant que la Commission n'ait rendu sa décision-La Commission n'a pas examiné si ce document était admissible, concluant qu'elle doit examiner la crainte de persécution au regard de la situation en Ukraine à la date de la clôture de la production des preuves et témoignages-La requérante cite les décisions Lawal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 404 (C.A.), et Salinas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 3 C.F. 247 (C.A.), pour soutenir que la Commission est tenue de «recevoir les preuves produites par les parties à tout moment avant qu'elle ne rende sa décision»-Demande accueillie-Faute d'avoir examiné la question de l'admissibilité du second rapport de M. Benifand, la Commission a refusé d'exercer sa compétence-Différence fondamentale entre le fait pour la Commission de ne pas admettre des preuves jugées sans rapport avec l'affaire en instance ou pour d'autres raisons d'une part, et son défaut même d'examiner si une preuve est admissible, d'autre part-Dans le premier cas, l'art. 68(3) de la Loi sur l'immigration l'investit d'un large pouvoir discrétionnaire pour juger si une preuve est admissible ou non-Si la preuve produite n'a aucun rapport avec l'affaire en instance, la décision de la Commission de ne pas faire droit à la revendication «compte tenu de toutes les preuves produites» n'est pas erronée, même si elle ne mentionne pas expressément chacune des preuves produites-Elle ne peut s'abstenir de prendre en considération un élément de preuve par ce motif que celui-ci est produit après la clôture de l'audience-Dans Salinas, il a été jugé que la section du statut a compétence pour examiner les preuves nouvelles produites par les demandeurs du statut de réfugié jusqu'à la toute fin de l'instance, c'est-à-dire jusqu'au moment oú elle rend sa décision-En l'espèce, la Commission aurait dû rouvrir l'audience pour examiner l'admissibilité du second rapport Benifand-L'intimé cite l'arrêt Yassine c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 172 N.R. 308 (C.A.F.), pour soutenir que nonobstant toute erreur de droit sur le fond, il ne faut pas faire droit aux prétentions de la requérante-Dans cette dernière affaire, le juge Stone, J.C.A., a jugé qu'en cas de conclusion catégorique de la section du statut sur le manque de crédibilité chez le demandeur, il ne servirait à rien de lui renvoyer l'affaire quand bien même il y aurait violation possible des principes de justice naturelle-L'affaire en instance est différente des causes Yassine et Mobile Oil Canada Ltd. et al c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, car en l'espèce, l'erreur susceptible de contrôle judiciaire est une erreur de fond, et non pas de procédure-À la différence de ces cas oú il a été jugé que les conclusions indépendantes de la Commission sur le fond n'étaient pas compromises par d'autres erreurs, il n'y a aucune «conclusion indépendante sur le fond» en l'espèce, oú l'issue de la revendication de la requérante dépend entièrement de l'appréciation par la Commission du second rapport de M. Benifand-Question certifiée: «La section du statut a-t-elle manqué aux principes de justice naturelle faute d'avoir accusé réception des preuves pertinentes nouvelles, soumises après la clôture de l'audience mais avant le prononcé de la décision, ou faute de les avoir prises en considération, bien qu'elle n'ait été saisie d'aucune demande formelle de réouverture de l'audience?»-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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