Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Kahin c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2175-94

juge Muldoon

15-3-95

17 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a infirmé sa décision initiale par laquelle elle avait accordé le statut de réfugié au requérant-L'intimé a allégué que la décision avait été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, au sens de l'art. 69.2(2) de la Loi sur l'immigration-Le requérant est citoyen de la Somalie-Il a demandé le statut de réfugié le 5 septembre 1989, à son arrivée au Canada-Le 9 janvier 1990, la SSR a conclu que le requérant était un réfugié au sens de la Convention-Le requérant a omis de révéler qu'il avait été reconnu coupable d'avoir cambriolé une habitation dans le but de commettre une agression sexuelle le 19 juin 1989-Le requérant avait plaidé coupable à l'accusation-La SSR a annulé la décision rendue le 9 janvier 1990 en se fondant sur l'art. 69.2(2)-La formation n'a pas accepté les explications que le requérant a données au sujet de son omission de divulguer des faits importants-La Commission n'a commis aucune erreur susceptible de révision et l'intervention de la Cour n'est pas justifiée-Le requérant n'a pas convaincu la Cour que la fausse indication n'était pas importante aux fins de la décision-Une personne qui commet un crime grave de droit commun ne peut obtenir le statut de réfugié-L'exclusion des criminels constitue l'un des principes fondamentaux qui sous-tendent l'application de la Loi-Il appert de la preuve que le requérant a été reconnu coupable d'avoir cambriolé une maison dans le but de commettre une agression sexuelle-La SSR a conclu de façon raisonnable à l'insuffisance d'éléments de preuve justifiant la reconnaissance du statut de réfugié-La décision était fondée sur une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité-L'annulation d'une décision s'applique de façon rétroactive, de sorte que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2 (édictée par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. (1992), ch. 49, art. 61(E)).

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