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Slattery c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-680-92

juge MacKay

6-7-94

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la CCDP de ne pas statuer sur la plainte de la requérante contre la Commission des relations de travail dans la fonction publique parce que les faits allégués ne constituaient pas des actes discriminatoires -- L'employeur a déclaré que la requérante avait abandonné son poste parce qu'elle n'était pas revenue au travail comme il le lui en avait donné l'ordre après qu'elle avait omis de répondre à sa demande de lui fournir une liste de cours pendant son congé d'études payé -- La requérante a déposé une plainte auprès de la CCDP pour discrimination fondée sur le sexe et l'âge -- La CCDP a renvoyé la requérante devant la CRTFP -- Après l'échec d'un recours à la médiation, la CRTFP a conclu que la requérante n'avait pas abandonné son poste et lui a accordé une somme forfaitaire -- La requérante a déposé une plainte contre la CRTFP, alléguant qu'elle avait été victime de discrimination à cause de son sexe et de son âge, en violation des art. 2, 7, 10, 12 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne -- Elle soutient que l'avocat de l'employeur l'a harcelée et a traité un témoin de sexe féminin d'une manière différente, que le médiateur l'a traitée de «stupide» et a tenté à plusieurs reprises de la forcer à retirer ses plaintes portant sur la violation des droits de la personne, que la décision de l'arbitre de ne pas ordonner sa réintégration a perpétué les effets de la discrimination exercée contre elle par l'employeur, et que cette décision est sexiste et contient des stéréotypes sur la masculinité et la féminité -- Le résumé des motifs de la recommandation de l'enquêteuse indique que la plainte n'est pas fondée aux termes de l'art. 2 qui énonce l'objet de la Loi; qu'il n'y a aucun lien d'emploi entre la CRTFP et la requérante, et donc qu'il n'y a pas de fondement pour invoquer les art. 7 et 10; que l'art. 12 ne s'applique pas puisqu'il n'y a aucune allégation de fait concernant la publication ou l'exposition en public d'affiches, d'écriteaux, d'insignes, d'emblèmes, de symboles ou autres représentations qui expriment ou suggèrent des actes discriminatoires ou qui en encouragent l'accomplissement; que l'unique qualificatif désobligeant employé par le médiateur, au cours d'une séance de médiation, ne peut fonder une allégation de harcèlement sexuel; que les faits allégués dans la plainte ne sont pas suffisants pour appuyer l'allégation selon laquelle la décision de l'arbitre constitue du harcèlement -- La requérante a eu la possibilité de répondre au rapport de l'enquêteuse avant qu'il soit étudié -- La Commission a examiné le rapport préalable à l'enquête, l'exposé de la plainte, une chronologie du processus, une lettre et les observations de l'avocate de la CCDP en réponse au rapport de l'enquêteuse, une lettre du président de la CRTFP déclinant l'offre de présenter des observations ayant trait au rapport préalable à l'enquête établi par l'enquêteuse -- La requérante fait valoir que les principes de justice naturelle, notamment l'équité procédurale, ont été transgressés et que la Commission a outrepassé sa compétence et commis une erreur de droit -- Elle critique la procédure d'enquête parce que l'enquêteuse n'a pas interrogé de témoins ni examiné la décision de l'arbitre -- La demande est rejetée -- La procédure suivie n'enfreint pas l'obligation d'agir équitablement -- L'établissement et l'administration d'une procédure d'enquête sur les plaintes sont dans les limites du pouvoir discrétionnaire conféré à la CCDP par l'art. 40 -- La Cour ne devrait intervenir que si la Commission a commis une erreur de droit ou a posé un acte déraisonnable -- Le résumé des motifs de l'enquêteuse ne contient aucune erreur de droit -- La CCDP n'est pas habilitée à réviser le rapport de l'arbitre, de quelque manière qui puisse constituer une évaluation ou un jugement de ce rapport sur le fond -- La Commission avait en main les observations de l'avocate et la plainte de la requérante -- Le fait que la décision de l'arbitre n'ait pas été étudiée par la CCDP ou par l'enquêteuse n'est pas suffisant pour invalider la décision de la CRTFP -- La Commission n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que le rapport de l'arbitre ne constituait pas «un acte discriminatoire», en faisant particulièrement référence à l'art. 14 selon lequel le fait de harceler une personne constitue un acte discriminatoire s'il est fondé sur un motif de distinction illicite -- Le rapport de l'arbitre n'est ni un prolongement de la relation qui existait auparavant entre l'employeur et la requérante, ni une forme de harcèlement visée par la Loi -- La conclusion que la conduite du médiateur ne constitue pas du harcèlement au sens de l'art. 14(1) n'est pas erronée -- Même en acceptant que les services de médiation et d'arbitrage offerts par la CRTFP sont des services destinés au public, il n'y a pas de lien continu entre la CRTFP et la requérante -- Un incident unique (c'est-à-dire le fait pour le médiateur de traiter la requérante de "stupide"), aussi déplacée ou désobligeante qu'ait été la conduite, ou une décision unique d'un arbitre ne peut pas être assimilé à un cas de harcèlement -- La Commission n'a pas commis d'erreur ni n'a agi déraisonnablement en décidant, en l'absence d'un lien continu basé sur des rapports de pouvoir entre la requérante et les représentants de la CRTFP, qu'un seul cas de conduite désobligeante ou une seule décision d'un arbitre ne constitue pas du harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite -- La CCDP n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que les faits allégués ne constituaient pas des actes discriminatoires -- La norme que la Cour applique dans une demande de contrôle judiciaire se fonde sur la justesse de la décision -- L'art. 42(1) oblige la Commission à motiver par écrit sa décision auprès du plaignant -- La requérante fait valoir que la Commission doit indiquer expressément, en reprenant les termes de l'art. 41d), que la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, et donner une explication à cet égard -- La CCDP s'est acquittée de sa responsabilité de fournir ses motifs aux termes de l'art. 43 -- La Commission n'est pas légalement tenue de spécifier lequel des critères énoncés à l'art. 41d) de la Loi elle a retenu pour rejeter la plainte en vertu de cet article, particulièrement lorsqu'elle précise que les faits, tels qu'allégués, ne constituent pas des actes discriminatoires -- La plainte est frivole parce qu'elle ne relève pas de la compétence de la CCDP et qu'il serait donc futile d'en poursuivre l'étude étant donné que la Commission ne peut rien faire, en vertu de sa loi habilitante, pour remédier aux questions qui en font l'objet -- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 2, 7, 10, 12, 14, 41, 42, 43 (mod. L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 63), 44 (mod., idem, art. 64), 47, 49 (mod., idem, art. 66).

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