Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Balta c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-2459-94

juge Wetston

27-1-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a décidé que les requérants, soit le mari, son épouse et leur enfant, citoyens de l'ancienne Yougoslavie, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention-Ils étaient porteurs de passeports Yougoslaves-La Commission a déterminé que les requérants étaient citoyens de la Serbie-Monténégro-Le requérant a été conscrit dans l'armée serbe, l'armée fédérale yougoslave-Au cours de sa seconde permission, il a obtenu un passeport et il s'est rendu en Serbie, puis au Canada-Le statut de réfugié lui a été refusé aux termes de l'art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-La Commission a déterminé que l'armée serbe était une organisation terroriste et que, même en l'absence de preuve que le requérant avait causé du mal à qui que ce soit, en sa qualité de membre d'une organisation terroriste, il était complice des crimes internationaux perpétrés par son organisation, et qu'il avait quitté son unité quand cela lui convenait, et non pas en raison d'un souci réel pour les victimes du conflit, ni dès que possible-Compte tenu de la preuve dont elle disposait, la Commission a commis une erreur en qualifiant l'armé serbe d'organisation terroriste-Bien que l'armée serbe puisse recourir au terrorisme pour atteindre ses objectifs politiques, il est significatif qu'elle ait des fins politiques: le contrôle de la Bosnie par les Serbes-En outre, même en supposant que l'armée serbe soit une organisation terroriste, la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour conclure à la connaissance suffisante et à la participation personnelle du requérant-La demande est accueillie-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.