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Giroux c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-458-94

juge McGillis

24-11-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) a ordonné le maintien en détention du requérant jusqu'à l'expiration de sa peine parce qu'elle avait des motifs de croire, conformément à l'art. 129(3)a) de la Loi, qu'il pourrait commettre d'autres infractions-La Commission a mis fin à la semi-liberté du requérant pour le motif qu'il était l'un des suspects dans une enquête portant sur d'autres agressions sexuelles-À la demande de la police, certains rapports traitant de questions délicates ainsi qu'une lettre de la police n'ont pas été communiqués au requérant-Celui-ci a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique sans qu'il y ait d'entrevue parce qu'il avait refusé d'y participer-Le requérant a refusé de participer à l'audience portant sur l'examen de sa détention à la suite du rejet par la Commission des objections qu'il avait soulevées dès le début de l'audience-L'évaluation psychiatrique a été communiquée le jour de l'audience ce qui respectait la disposition de la loi exigeant que l'information soit communiquée «le plus rapidement possible» étant donné que l'évaluation avait été préparée «de toute urgence» et que ses résultats ont été immédiatement transmis au requérant dès qu'ils ont été reçus-L'évaluation ne constitue que l'un des éléments dont la Commission a tenu compte et sa décision aurait été justifiée même s'il n'y avait pas eu d'évaluation-L'omission de communiquer la lettre de la police ne change rien à la situation car le requérant a été informé, dans le délai prescrit, de l'essentiel des allégations invoquées contre lui et la non-divulgation ne lui a causé aucun préjudice-La Loi n'oblige la Commission à tenir un dossier des procédures dont elle est saisie que lorsqu'elle procède à l'examen d'un cas par voie d'audience-Le requérant ayant refusé d'être présent à l'audience, la Commission pouvait rendre une décision sur son cas en procédant à un examen des documents versés au dossier plutôt qu'en procédant par voie d'audience, excluant donc l'obligation de tenir un dossier des procédures-L'omission de fournir une transcription des procédures n'a aucune importance-Subsidiairement, la Loi n'oblige pas la Commission à fournir une transcription littérale de ses procédures et les motifs détaillés de la décision de la Commission, qui comprenaient les objections soulevées ainsi que la décision finale, satisfont aux exigences de la Loi-Rejet de l'argument du requérant fondé sur l'art. 11d) de la Charte et suivant lequel la Commission a porté atteinte à son droit d'être présumé innocent lorsqu'elle a tenu compte dans sa décision des accusations qui avaient été portées contre lui pour d'autres infractions criminelles-Les garanties en matière de procédure prévues à l'art. 11 de la Charte protègent un accusé qui fait l'objet d'une poursuite pour des infractions publiques comportant des sanctions punitives, et elles ne s'appliquent pas aux procédures administratives devant la Commission-L'existence d'accusations criminelles pour des infractions sexuelles qui auraient été commises par le requérant constituait un facteur très pertinent dont devait tenir compte la Commission-La protection offerte par l'art. 11 de la Charte se limitait à la poursuite intentée relativement à ces accusations criminelles et non à l'examen des accusations par la Commission-Demande rejetée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 129(3)a).-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 11.

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