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Bayer AG c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1192-93

juge MacKay

20-10-94

5 p.

Demande de dépôt d'affidavit en réplique et de prorogation du délai fixé pour le contre-interrogatoire sur les affidavits-Bayer cherche à empêcher la délivrance d'un avis de conformité à Apotex-La preuve d'Apotex, contenue dans les affidavits souscrits par le docteur McClelland, est fondée sur l'opinion que le brevet en question fait uniquement l'objet de deux revendications indépendantes se rapportant à la «cyproflaxine», chacune de ces revendications constituant une étape finale pour la production de la «cyproflaxine»-McClelland est d'avis que les étapes préalables du procédé final sont sans rapport avec la question de la contrefaçon-Les éléments de preuve de Bayer, déposés en août 1994, tiennent compte de toutes les étapes du processus-McClelland cherche à répondre à cette preuve-Caractéristiques de la Règle 704 concernant la procédure de radiation-La Cour a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le dépôt des affidavits en réplique, nonobstant l'absence à cet égard d'une disposition expresse des Règles de la Cour fédérale, partie V.1, lorsque cela peut servir les intérêts de la justice, aider la Cour ou encore lorsqu'aucune atteinte grave n'est faite à l'autre partie-La portée des étapes précédant l'étape finale dans le procédé Apotex n'est apparue que lors du dépôt des affidavits de l'expert de Bayer en août 1994-Suivant la procédure ordinaire prévue à la partie V.1 des Règles, les éléments de preuve de Bayer à l'appui de sa demande auraient dû être déposés avec son dossier avant qu'une réplique de l'intimé soit envisagée-Bien que cette procédure ait été modifiée conformément au Règlement actuel, le principe général selon lequel il incombe à la partie qui cherche à obtenir un redressement de présenter sa preuve d'abord revêt une certaine importance lorsque l'on considère l'opportunité d'accorder ou non à Apotex la permission de faire le dépôt d'un affidavit en réplique-Une telle permission n'autoriserait pas une «multiplicité d'actions» de la part d'Apotex puisque l'affaire n'est pas examinée tant que la cause n'est pas instruite-On doit garantir aux deux parties des chances équitables de présenter des preuves par affidavit sur les questions en litige telles qu'elles les perçoivent et de répondre à d'autres questions soulevées par la partie opposée-Si les éléments de preuve fournis de part et d'autre par les experts sur la question en discussion sont disponibles à l'audition de cette affaire, le dépôt de l'affidavit de réplique sert la cause de la justice entre les deux parties et est nécessaire pour permettre à la Cour de se prononcer sur la question-Cela ne devrait pas retarder davantage l'audition de la demande-La demande est accueillie-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) DORS/93-133-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704 (mod. par DORS/79-57, art. 16; DORS/92-726, art. 9), partie V.1 (édictée par DORS/92-43, art. 19; DORS/94-41, art. 14, 15, 16, 17).

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