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Yao c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3659-94

juge Gibson

21-2-95

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié refusant à la requérante le statut de réfugiée-La requérante, citoyenne de la République populaire de Chine, fonde sa revendication sur son allégation qu'elle craint avec raison d'être persécutée du fait de ses opinions politiques-La requérante allègue que la SSR a commis une erreur de droit: (1) en n'observant pas un principe d'équité procédurale, c'est-à-dire en présentant en preuve deux séries de documents sans en avoir donné préavis à l'avocat de la requérante; (2) en n'examinant pas correctement les éléments de preuve pertinents-L'espèce se distingue de la décision Noormohamed et autre c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 67 F.T.R. 66 (C.F. 1re inst.), oú il avait été statué que l'omission de communiquer en temps opportun les documents pertinents ne permettait pas la tenue d'une audition équitable, en ce que l'avocat de la requérante: (1) ne semble pas avoir été pris par surprise; (2) ne s'est pas opposé à la production des documents; (3) n'a pas demandé d'ajournement; (4) n'a pas cherché à savoir si des documents seraient produits à l'audience; (5) n'a pas donné comme raison de sa demande de délai pour préparer une argumentation écrite, qu'il avait besoin de ce temps pour prendre en considération une preuve documentaire qu'il n'avait pas eu la possibilité d'examiner-En l'absence de toute expression de contrariété de sa part à ce moment-là, l'avocat de la requérante ne peut pas par la suite avoir gain de cause sur son allégation de déni de justice (Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), A-181-92, jugement en date du 25-1-95, C.A.F., encore inédit)-La SSR a correctement évalué la nature et la portée des activités politiques de la requérante et elle a fait preuve d'une compréhension raisonnable de la situation de la requérante à son retour en Chine-La SSR n'a commis aucune erreur dans son examen et dans son appréciation de la preuve qui puisse nécessiter l'annulation de sa décision-Demande de contrôle judiciaire rejetée.

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