Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Waruiru c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-2070-94

juge Gibson

14-11-94

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a jugé que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants appartiennent à la tribu des Kikuyus et sont originaires de la vallée du Rift au Kenya-Le requérant principal a été affecté à l'extérieur du Kenya à partir de 1973 à titre de cuisinier de l'ambassadeur ou du haut- commissaire du Kenya-Le haut-commissaire à Ottawa a su qu'il avait voté contre le parti gouvernemental-Il a injurié le requérant, lui a attribué des heures de travail beaucoup plus pénibles, l'a accusé de comploter en vue de le tuer, a refusé de régler les comptes de médecin du requérant et a mis fin à son emploi en 1993-Le requérant a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention-Il soutient qu'ils risquent d'être tués et de voir leurs terres et leurs biens pris par des membres de la tribu dominante sur le plan politique qui se comportent ainsi sans crainte de subir des poursuites judiciaires-La SSR a conclu que les requérants faisaient face plus qu'à une simple possibilité de persécution s'ils devaient retourner dans la vallée du Rift, mais qu'ils avaient la possibilité de se réfugier dans une autre partie du même pays, soit à Nairobi-Au moment de l'audition de l'affaire devant la SSR, la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays doit être expressément soulevée lors de l'audience: Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.); il incombe au ministre de prouver qu'il existait une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays: Bindra c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 114 (C.A.F.)-Durant l'audience tenue devant la SSR, la personne qui présidait l'audience a soulevé expressément, même si ce n'était pas nommément, la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays en questionnant le requérant-En réponse, l'avocat des requérants n'a indiqué aucune question de contrôle-Deux semaines plus tard, l'agent d'audience a fourni plus de documentation sur les conditions existant au Kenya qui, dans le contexte de la requête, auraient nui à la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays-Le même jour, la Cour d'appel fédérale a fait connaître sa décision dans l'affaire Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), oú elle a jugé qu'il appartient au ministre ou à la Commission d'avertir le demandeur si la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays doit être soulevée, mais qu'il appartient au requérant de prouver les faits qui justifient sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Le revendicateur du statut de réfugié peut renoncer à l'avis: Kaler c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 73 F.T.R. 217 (C.F. 1re inst.)-Les requérants ont été avisés au cours de l'audience que serait abordée la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays-Le comportement de l'avocat à l'audience équivalait à une renonciation à tout avis antérieur ou plus officiel-Des arrangements ont été convenus pour permettre la présentation d'observations-Au moment de la présentation des observations, l'avocat des requérants n'était pas au courant de la décision Thirunavukkarasu ni de l'avis que le fardeau de la preuve de l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays incombait au ministre ou à l'agent d'audience-Il n'y a pas eu de manquement à l'obligation d'agir de façon équitable-Les requérants et leur avocat ont été suffisamment informés que serait abordée la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays-Ils ont eu une chance raisonnable d'aborder la question en se fondant sur l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la SSR-Dans l'intérêt de la justice et l'esprit d'une procédure de type non accusatoire, il aurait été préférable que l'agent d'audience mette l'avocat des requérants au courant de la décision Thirunavukkarasu et de ses répercussions sur la question et l'affaire dont l'avocat devait traiter peu après dans ses observations écrites-L'omission de ce faire n'équivalait pas à un manquement à l'obligation d'agir de façon équitable-Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, la SSR pouvait raisonnablement conclure que les requérants avaient la possibilité de se réfugier dans une autre partie du même pays-Il ne s'agissait pas d'une conclusion purement théorique.

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