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Caterpillar Inc. c. Chaussures Mario Moda Inc.

T-2981-94

juge Tremblay-Lamer

11-7-95

12 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse d'employer des marques de commerce et des étiquettes volantes à l'égard de bottillons de travail-La demanderesse accorde des licences permettant l'emploi exclusif des marques «Caterpillar» en liaison avec des chaussures au Canada-La société défenderesse vend des bottillons de travail semblables à ceux des titulaires de licence, dont les marques de commerce s'apparentent étrangement à celles de la demanderesse-Au fil des ans, le critère applicable en matière d'injonction interlocutoire a cessé de mettre l'accent sur le fond de l'affaire, pour s'attacher essentiellement au caractère interlocutoire du redressement fondé sur l'equity-Le critère applicable à l'égard de l'injonction interlocutoire comporte trois volets: (1) l'existence d'une question sérieuse à trancher, (2) l'existence d'un préjudice irréparable et (3) la prépondérance des inconvénients-La demanderesse a établi une forte apparence de droit en ce qui concerne la contrefaçon; la Cour conclut à l'existence d'une question sérieuse à juger-Même si la demanderesse a établi une forte apparence de droit, elle doit également prouver l'existence d'un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients la favorise-La puissance financière relative de chacune des parties ne doit pas être évaluée en fonction du volet du critère relatif au préjudice irréparable, mais plutôt en fonction du volet afférent à la prépondérance des inconvénients (RJR MacDonald Inc. c. Canada (procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311)-La preuve relative à la confusion ne permet pas de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable; la perte d'achalandage ou l'atteinte à la réputation doivent être prouvées (Centre Ice Ltd. c. Ligue Nationale de Hockey (1994), 53 C.P.R. (3d) 34 (C.A.F.))-En exigeant la preuve de l'existence d'un préjudice irréparable, l'arrêt Centre Ice a rendu beaucoup plus difficile l'obtention d'une injonction interlocutoire-Aucun élément de preuve n'établit la perte d'achalandage ou la perte de ventes à laquelle il ne peut être remédié par l'octroi de dommages-intérêts; aucun élément de preuve selon lequel la confusion semée dans l'esprit du consommateur l'a incité à refuser d'acheter les chaussures ou a laissé entendre qu'il n'en achèterait plus-L'impécuniosité n'a pas été établie de sorte que la Cour ne peut conclure à l'existence d'un préjudice irréparable sur la base de l'incapacité de payer des dommages-intérêts-Conclusion défavorable quant à l'existence d'un préjudice irréparable-L'arrêt Centre Ice exigeant que l'on prouve clairement l'existence d'un préjudice irréparable, de plus longs délais doivent être accordés entre la découverte de la prétendue contrefaçon et le dépôt de l'action pour permettre à la partie de recueillir les éléments de preuve nécessaires-Demande rejetée.

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