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Aird c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-2969-93

juge Rothstein

19-9-94

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles révoquant la libération d'office du requérant -- Le requérant est un homosexuel pédophile de trente-trois ans purgeant une sentence de sept ans qui lui a été imposée pour des infractions sexuelles commises à l'égard de jeunes garçons -- Libération d'office accordée au requérant sous réserve de certaines conditions: se soumettre à des traitements psychiatriques; ne pas se trouver seul en compagnie d'une personne âgée de 16 ans ou moins -- Le requérant s'est présenté à deux entrevues avec le psychiatre pendant qu'il était en libération d'office, avant que le psychiatre refuse de le traiter en raison de ses troubles de la personnalité, de son hostilité et de son manque de coopération -- La surveillante de liberté conditionnelle a pris connaissance du fait que le requérant s'était trouvé seul avec deux garçons -- La libération d'office a été suspendue -- La Commission a réexaminé le dossier et décidé de révoquer la libération d'office -- Elle a jugé qu'«il n'a pas été satisfait à l'exigence relative au traitement psychiatrique» et que les risques avaient augmenté en raison de l'«inobservation de cette condition» -- Le requérant allègue, se fondant sur les termes de l'art. 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, que la Commission a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait -- Le requérant avance que, parce qu'il était incarcéré au moment oú la Commission a rendu sa décision et qu'il ne pouvait pas respecter la condition se rapportant au traitement psychiatrique, la Commission n'a pas pris en considération la réincarcération du requérant et son intention de se soumettre à des séances de counseling auprès d'un autre psychiatre -- Demande rejetée -- La Commission était d'avis que le requérant n'avait pas respecté une des conditions de sa libération d'office et que ce manquement augmentait les risques de récidive du requérant, et donc, faisait courir des risques supplémentaires à la société -- La Commission avait le pouvoir de révoquer la libération d'office du requérant en vertu de l'art. 135(5) -- L'intimée soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas revoir la décision rendue par la Commission, compte tenu de la disponibilité du droit d'en appeler à la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles en vertu de l'art. 147 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition -- Comme cet argument n'a été soulevé qu'après la clôture de l'argumentation sur le fond au sujet du contrôle judiciaire, la décision sur le contrôle judiciaire a été prise à partir des arguments présentés sur le fond -- À l'avenir, les avocats devraient considérer la pertinence d'en appeler à la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles avant de demander le contrôle judiciaire de la Cour fédérale -- Dans l'arrêt Morgan c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, [1982] 2 C.F. 648, la Cour d'appel fédérale a statué que le réexamen effectué par d'autres membres de la Commission en vertu de l'art. 22 du Règlement qui était alors en vigueur ne pouvait pas être substitué à la procédure de certiorari -- L'art. 147 semble avoir une portée plus grande que l'ancien Règlement, et il se pourrait que l'arrêt Morgan ne puisse plus être invoqué -- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 127, 135, 147 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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