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Chandran c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-2506-94

protonotaire Hargrave

30-1-95

5 p.

Requête, fondée sur la Règle 419(1)a), en radiation de la requête introductive d'instance par ce motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action susceptible d'être résolue en application de l'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels-La requête introductive d'instance tend au contrôle judiciaire de la décision du ministre de rendre publics certains documents par ce motif que ces renseignements avaient déjà été rendus publics-L'art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est identique à l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information, au termes duquel la Cour ne connaît que de la requête de la personne qui s'est vu refuser communication d'un document-Le pouvoir de contrôle conféré par l'art. 41 est limité; il n'y a recours qu'en cas de refus de communication, et non en cas de divulgation irrégulière-Les requérants n'ont aucune chance de succès puisque la requête ne porte pas sur un refus de communication-La Règle 419(1)a) porte sur la radiation de plaidoiries, et non de requêtes introductives d'instance-Cependant, la Cour a compétence inhérente pour radier une requête introductive d'instance qui est manifestement irrecevable (Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102 (C.F. 1re inst.))-La requête introductive d'instance n'a aucune chance de succès en l'espèce; elle est radiée-Le requérant a trente jours pour formuler sa plaidoirie de façon qu'elle relève de la compétence de la Cour fédérale du Canada, dans les conditions prévues par la Loi-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)a)-Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 41-Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 41.

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