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Rafizade c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2570-94

juge Cullen

7-3-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés-Les requérants, citoyens iraniens, sont tous deux mineurs et frères-Le père, représentant désigné, a témoigné à l'audience-La Commission a accordé au père le statut de réfugié au sens de la Convention mais non aux requérants-Examen de décisions récentes concernant le droit relatif aux «revendications des personnes à charge» ou à la «persécution indirecte»-Dans Bhatti c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 84 F.T.R. 145 (C.F. 1re inst.), il a été jugé que: (1) la notion de persécution indirecte repose sur l'hypothèse que les membres de la famille sont susceptibles de subir un grave préjudice lorsque leurs proches parents sont persécutés; (2) ce préjudice peut prendre la forme d'une perte de soutien économique ou social apporté par la victime ou d'un traumatisme psychologique causé par la souffrance de ceux qu'on aime; (3) la théorie de la persécution indirecte autorise la reconnaissance du statut à des personnes qui, par ailleurs, ne seraient pas en mesure de prouver individuellement une crainte fondée de persécution-Les deux arrêts suivants rejettent cette position-Dans Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 (1re inst.), une distinction a été établie entre l'unité de la famille, l'appartenance à un groupe particulier (la famille) et la persécution indirecte; il a été conclu que la définition légale de réfugié au sens de la Convention exclut les concepts d'unité de la famille et de persécution indirecte. Dans la décision Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 767 (1re inst.), on distingue le concept d'unité de la famille de celui de l'appartenance à un groupe social particulier; et on conclut que la position adoptée dans Bhatti à l'égard de la persécution indirecte élargit de façon non justifiée la base du statut de réfugié au sens de la Convention à des personnes n'ayant pas directement de crainte bien-fondée de persécution-Les principes de l'unité de la famille et de la persécution indirecte ne sont pas considérés comme des éléments du droit canadien des réfugiés-Étant donné que le législateur a expressément manifesté son intention de traiter de l'unité de la famille ailleurs dans la Loi, rien ne justifie l'élaboration d'une notion de common law de persécution indirecte destinée à faire entrer en ligne de compte les situations non visées par les articles pertinents-Il n'incombe pas à la Cour d'étendre la portée de la notion de la famille, aux fins de l'immigration, au delà de ce que le législateur a jugé opportun-Les requérants soutiennent que la Commission a omis d'examiner le sens de persécution fondée sur des motifs cumulatifs-En ce qui concerne les actes cumulatifs, l'arrêt Ioda c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 65 F.T.R. 166 (C.F. 1re inst.) a jugé que les actions commises contre les membres de la famille du requérant peuvent donner lieu à une conclusion de persécution, mais le jugement n'est pas allé jusqu'à conclure que la persécution dont un membre de la famille était victime équivalait à une persécution cumulative du requérant-La conclusion de la Commission, voulant que cet événement n'équivaut pas à de la persécution ou à des actes cumulatifs de harcèlement équivalant à de la persécution, n'est pas déraisonnable-Demande rejetée.

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