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Moumdjian c. Canada ( Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité )

CEA-1-89

juge Rothstein

25-4-95

14 p.

Demande en vertu de l'art. 38(1) de la Loi sur la preuve au Canada pour demander à la Cour de statuer sur l'opposition du SCRS à la divulgation de renseignements contenus dans une attestation déposée devant la Cour fédérale à l'appui d'une requête visant à exclure les renseignements en question du contrôle judiciaire d'une décision du Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité (le Comité)-La question en litige est celle de la mesure dans laquelle des éléments de preuve que le Comité a recueillis en l'absence du requérant devraient lui être communiqués aux fins du contrôle judiciaire d'une décision du Comité-Le requérant, un citoyen libanais d'origine arménienne, est devenu un immigrant reçu et a demandé la citoyenneté canadienne-Sa demande de citoyenneté a été accueillie-Le requérant a fait l'objet d'un rapport de la part du Comité en vertu de l'art. 39(2)a) de la Loi sur l'immigration-Le Comité a tenu des audiences et a entendu certains témoignages à huis clos-On a remis au requérant un résumé des témoignages recueillis à huis clos-À l'audience, le SCRS a formulé des observations confidentielles qui n'ont pas été divulguées au requérant-Le Comité a conclu que le requérant appartenait à la catégorie des personnes visées à l'art. 19(1)g) de la Loi et a délivré une attestation qui devait se solder par le renvoi du requérant du Canada-Communication des renseignements confidentiels à la Cour d'appel fédérale aux fins du contrôle judiciaire-Le caractère obligatoire de l'art. 39(1) empêche la Cour d'examiner s'il y a lieu de divulguer publiquement le rapport du Comité-La détermination de la question de la divulgation des renseignements contenus dans l'attestation se fait en deux étapes sous le régime de l'art. 38(1) (Goguen c. Gibson, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.))-La Cour doit d'abord apprécier les intérêts publics opposés, c'est-à-dire les raisons qui justifient la divulgation versus les raisons qui justifient de garder les renseignements à l'abri de la divulgation; dans un second temps, la Cour détermine quel intérêt public est le plus important dans les circonstances particulières de l'espèce-En l'espèce, il existe certaines raisons qui appuient la demande d'examen des renseignements par la Cour: (1) la demande de citoyenneté du requérant a été accueillie; (2) le requérant nie plusieurs des affirmations formulées contre lui; (3) il n'a reçu qu'un résumé général de la preuve que le Comité a recueillie à huis clos; (4) l'instance risque de se solder par le renvoi du requérant du Canada-La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire et examine les renseignements confidentiels-Il ressort de l'examen des transcriptions des séances à huis clos que le Comité a adopté un point de vue très proactif et qu'il a encouragé la plus grande divulgation possible-Le Comité a examiné avec soin et diligence l'intérêt du requérant à la divulgation des renseignements-L'intérêt qu'a le public à ce que les renseignements soient divulgués ne l'emporte pas sur la nécessité d'en protéger le caractère confidentiel pour des motifs de sécurité nationale: le document que les intimés veulent garder confidentiel ne devrait pas être divulgué-L'opposition du SCRS à la divulgation est confirmée intégralement-La demande présentée en vertu de la Loi sur la preuve au Canada est rejetée-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 38(1), 39(1), 2a)-Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 19(1)g).

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