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Brill c. Canada

T-3252-90

juge Pinard

26-1-95

14 p.

Appel interjeté contre les nouvelles cotisations d'impôt établies relativement aux années 1986 et 1987 -- Le demandeur a acquis des intérêts indivis de 1,769 % et 1,613 % respectivement dans deux immeubles en copropriété et dans certains meubles en faisant partie en vue d'en tirer un revenu de location -- Le coût d'acquisition de ces biens a été financé grâce à des emprunts hypothécaires -- Par suite du défaut de payer et d'une action en forclusion, la Cour a ordonné la vente des biens et rendu un jugement sur solde impayé -- La part du demandeur dans le prix de vente des biens s'élevait à 31 824 $ et à 33 564 $ respectivement -- La part du demandeur dans le produit de disposition des biens s'élève à 76 965 $ et à 40 117,02 $ respectivement -- Il y a eu une nouvelle cotisation par application de l'art. 79c,) qui prévoit que, lorsqu'un créancier hypothécaire a acquis le beneficial ownership par suite d'un défaut de paiement d'une somme due, il faut inclure dans le calcul du produit tiré de la disposition des biens en question le principal de la créance du contribuable plus toutes les sommes dont chacune constitue le principal d'une dette qui avait été due, dans la mesure oú cette dette a été éteinte du fait de l'acquisition -- Il s'agit de savoir si les produits de disposition des biens s'élèvent respectivement à 31 824 $ et 33 564 $ ou respectivement à 76 965 $ et 40 117,02 $ -- Les art. 13(21)d) et 54h) définissent le produit de disposition de biens amortissables et le produit de disposition de biens en immobilisation respectivement -- Le demandeur invoque le sous-alinéa (i): le produit de disposition de biens comprend le prix de vente du bien vendu, ou (vii): le produit de disposition de biens comprend le montant par lequel la dette du contribuable envers le créancier hypothécaire a été réduite par suite de la vente des biens hypothéqués, en plus de tout montant que le contribuable a reçu du produit de la vente -- La défenderesse soutient que les produits de disposition des biens ont été correctement calculés conformément à l'art. 79c), comme le requiert le sous-alinéa (viii): le produit de disposition de biens comprend toute somme incluse, en vertu de l'art. 79c), dans le calcul du produit de disposition de biens revenant à un contribuable -- Le demandeur fait valoir que le produit de disposition déterminé en application de l'art. 79c) serait égal à la somme par laquelle sa dette a été réduite ou s'est éteinte du fait de l'acquisition par le créancier hypothécaire -- L'appel a été accueilli en partie -- L'art. 79c) n'exige pas que «le principal de la créance du contribuable» soit «éteint du fait de l'acquisition [des biens hypothéqués par le contribuable]» -- Cette exigence relative à l'extinction s'applique aux sommes dont chacune constitue le principal, dont il est fait mention à l'art. 79c) après le mot «plus» -- L'expression «cette dette» dont il est fait mention dans la phrase «dans la mesure oú cette dette a été éteinte du fait de l'acquisition» renvoie seulement au «principal» qui se trouve dans la partie qui précède immédiatement, à la septième ligne de l'alinéa, et qui commence par le mot «plus» -- Si le législateur avait souhaité renvoyer au «principal» dont il est fait mention à la quatrième ligne du même alinéa et au «principal» à la septième ligne, il aurait renvoyé à «ces dettes» (en anglais «they») plutôt qu'à «cette dette» (en anglais «it») -- Puisqu'il n'existe aucune contradiction apparente entre les versions française et anglaise de l'art. 79c), et étant donné la remarquable limpidité de la version française, le législateur a clairement exprimé son intention dans les mots utilisés dans la loi, et il n'est nul besoin d'interpréter plus longuement cet article -- L'art. 79c) couvre la situation présente oú, dans les deux cas, les biens dont le demandeur était propriétaire bénéficiaire ont été acquis par un créancier hypothécaire par suite du défaut du demandeur de verser la somme qu'il devait au créancier concerné -- Il faut inclure dans le calcul du produit de disposition des biens du demandeur le principal de la créance du créancier hypothécaire, c'est-à-dire 76 965 $ dans un cas et 40 117,02 $ dans l'autre -- Le ministre du Revenu national était justifié d'établir une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1987 en tenant pour acquis que le produit de disposition tiré par le demandeur comprenait la somme totale de sa dette principale envers le créancier hypothécaire au moment oú ce dernier a acquis les biens conformément aux ordonnances judiciaires -- La situation en l'espèce concerne «le prix de vente des biens qui ont été vendus» (le sous-alinéa (i)) et elle pourrait même concerner «le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d'une clause du contrat d'hypothèque», (le sous-alinéa (vii), qui lui-même renvoie «[au] prix de vente des biens qui ont été vendus» (le sous-alinéa (i)) -- Mais rien aux art. 13(21)d) ou 54h) n'accorde explicitement priorité à l'un des alinéas ou sous-alinéas sur les autres -- Compte tenu de ces circonstances, la disposition spécifique doit avoir priorité sur la disposition générale -- Le sous-alinéa (viii) est plus spécifique que les sous-alinéas (vii) et (i) -- Les produits de disposition tirés par le demandeur de la vente des biens s'élèvent respectivement à 76 965 $ et 40 117,02 $ -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 13(21)d) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 6), 54h) (mod. par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 23; ch. 140, art. 23; 1986, ch. 6, art. 27), 79c) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 42).

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