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Ramirez c. Canada ( Solliciteur Général )

IMM-1192-94

juge Rouleau

9-12-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la SSR a jugé que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante, une citoyenne du Nicaragua âgée de soixante-quatre ans, fonde sa revendication du statut de réfugiée au sens de la Convention sur une crainte justifiée d'être persécutée du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social-Craintes de la requérante liées aux difficultés antérieures de sa fille avec les sandinistes au Nicaragua-La maison de celle-ci, dans laquelle vivait la requérante, a été saisie-Les allégations selon lesquelles la requérante a personnellement subi des inconvénients et qu'elle a été harcelée ne correspondent pas à la définition de la «persécution»-Bien-fondé de la conclusion du tribunal à cet égard-La principale question à trancher est de savoir si la saisie de la maison de la requérante et les conséquences qui en découlent équivalent à de la persécution-Même si la requérante pourrait subir un préjudice du fait qu'elle n'a pas de foyer oú retourner au Nicaragua, cette situation n'équivaut pas à de la persécution au sens de la jurisprudence-Il appartenait à la Commission d'en venir à une telle conclusion après une analyse attentive et bienveillante de la preuve-Les peines et les épreuves de la requérante n'équivalent pas à de la persécution-Demande rejetée.

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