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S.C. Johnson & Son, Inc. c. Reckitt & Colman ( Overseas ) Ltd.

T-2397-94

juge Simpson

13-1-95

15 p.

Requête en injonction interlocutoire-Lancement par la demanderesse et la défenderesse sur le marché nord-américain des désodorisants de l'air ambiant sous les marques «Neutra-fresh» et «Neutra air» respectivement-La demanderesse a acquis tous les droits sur la marque «Neutra-fresh» au Canada, y compris la clientèle y afférente, d'une petite compagnie (Belmar) qui l'exploitait sur le marché canadien-La demanderesse a arrêté le lancement des produits sous cette marque au Canada par suite d'une injonction interlocutoire obtenue par la défenderesse aux États-Unis pour lui interdire de les introduire dans ce dernier pays-Aucun obstacle juridique n'empêche la demanderesse de se servir de sa marque sur le marché canadien-La décision de ne pas l'y introduire est une décision purement commerciale, motivée par l'injonction américaine-Fondement de l'injonction américaine discutable, appel en instance-La requête en injonction interlocutoire de la demanderesse tend à protéger la marque «Neutra-fresh» contre la perte de son caractère distinctif, que causerait la présence exclusive de «Neutra air» sur le marché canadien-Sa décision d'arrêter le lancement au Canada est une décision commerciale raisonnable et ne la rendra pas irrecevable à demander une injonction-Puisque l'injonction tranchera le litige du point de vue de l'une et l'autre parties, «l'exception Woods» s'applique et la demanderesse doit établir une apparence de droit au fond-Elle doit prouver qu'au moment oú l'attention du public fut attirée pour la première fois sur le produit de la défenderesse: (1) «Neutra-fresh» était une marque de désodorisants de l'air ambiant connue du public; et (2) elle était reconnue comme provenant d'une source en particulier-Lorsqu'une marque de commerce qui n'est pas nouvelle s'applique à un produit destiné à la vente au détail, le caractère distinctif doit être jugé du point de vue de l'acheteur au détail-Bien que la demanderesse fût prête à entrer sur le marché et sur le point d'acquérir une bonne réputation pour la marque de commerce «Neutra-fresh», ses activités n'ont pas créé une notoriété suffisante pour cette marque établir une apparence de droit dans une action en imitation frauduleuse-Cependant, le désodorisant «Neutra-fresh» de Belmar faisait l'objet d'une promotion active auprès du public et jouissait d'une bonne publicité aux fins de la vente au détail, ce qui fait que «Neutra-fresh» était la marque distinctive du désodorisant de l'air ambiant de Belmar, et que le public voyait dans Belmar le seul fournisseur de ce produit-La marque «Neutra-fresh» justifie de la clientèle nécessaire, et le public serait inévitablement induit en erreur puisqu'il est reconnu que les deux marques de commerce peuvent facilement être prises l'une pour l'autre-En tant que propriétaire actuelle de la marque «Neutra-Fresh», la demanderesse a satisfait au critère de l'apparence de droit en vue d'une action en imitation frauduleuse-Elle a établi un préjudice irréparable suffisant pour justifier sa requête-La balance des inconvénients penche en sa faveur-Injonction accordée.

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