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Contenu de la décision

Gourenko c. Canada ( Solliciteur général )

IMM-7260-93

juge Simpson

4-5-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission selon laquelle la discrimination et le harcèlement connus par le requérant n'équivalaient pas à de la persécution-La question se pose de savoir quand un document est si important que l'omission d'en faire état constitue une erreur susceptible de contrôle-Un document doit seulement être mentionné si ce document 1) porte sur la période en cause; 2) est rédigé par un auteur indépendant de bonne réputation qui soit la source de renseignements la plus fiable; 3) se rapporte directement à la revendication-Les documents pertinents portant sur la question en litige et envoyés à un requérant ou que ce dernier a reçus, ou rédigés pour un requérant ou concernant celui-ci méritent ordinairement d'être mentionnés dans les motifs-Le document qui se rapporte directement aux faits allégués par le requérant devrait être examiné dans les motifs-L'omission d'examiner un document de pertinence marginale ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle-La Commission n'a pas fait état des commentaires critiquant certaines conclusions dans le rapport établi à son intention et concernant des incidents de propagande haineuse, de cambriolage et de profanation de cimetières dans la communauté du requérant-Pour ce qui est de la conclusion défavorable d'antisémitisme, la Commission s'est appuyée sur des renseignements donnés par des membres juifs de la communauté concernant la politique gouvernementale et le phénomène social et sur le rapport établi à son intention-Un renvoi exprès aux commentaires était inutile puisque: 1) les préoccupations soulevées dans les commentaires ne reflètent pas celles soulevées par le requérant; et 2) l'autorité des commentaires est moindre que celle des membres d'une communauté juive donnée-Demande rejetée.

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