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Bertex Fashions Inc. c. Cargonaut Canada Inc.

T-651-93

juge Nadon

29-5-95

15 p.

Réclamation de la somme de 9 741,60 $ relativement à la perte de 294 blazers pour dames importés de Bulgarie par la demanderesse-La demanderesse importait des vêtements pour hommes, femmes et enfants, en vue de les revendre à divers grands magasins de Montréal-La défenderesse était un transitaire international spécialisé dans le transport de marchandises en provenance et à destination de l'Europe de l'Est-La demanderesse a acheté 2 759 blazers pour dames, FAB atelier, dont le prix d'achat total s'établissait à 39 867,55 $-Les marchandises ont été emballées pour l'expédition par le fabricant dans 116 cartons-Le connaissement établi par la défenderesse est un accusé de réception de 116 cartons de marchandises en bon état-La demanderesse a versé à la défenderesse environ 4 500 $ US relativement au transport des marchandises de la Bulgarie jusqu'à Ville Saint-Laurent-Les cartons, au moment de la livraison à la demanderesse, étaient presque totalement détruits et plusieurs blazers étaient éparpillés dans le conteneur-La demanderesse n'a reçu à son établissement que 2 465 blazers-Il s'agit de savoir si la défenderesse est le transporteur des marchandises de la demanderesse ou simplement son mandataire-La défenderesse est-elle responsable de la perte subie par la demanderesse?-La défenderesse s'est engagée à transporter les marchandises du point d'expédition jusqu'au point de livraison-Le connaissement ne contient aucune clause indiquant que la défenderesse n'agissait pas à titre de transporteur-La demanderesse ne connaissait pas l'identité des transporteurs intermédiaires retenus par la défenderesse-La demanderesse n'a reçu aucun document expliquant la nature des services offerts par la défenderesse-La défenderesse a agi en qualité de transporteur-La perte des 294 blazers a eu lieu après la prise en charge des cartons par la défenderesse en Bulgarie-Le bordereau d'expédition est admissible aux termes de l'art. 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada-La défenderesse ayant livré les cartons en mauvais état, elle est à première vue responsable de la perte des 294 blazers-La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 649,42 $, ainsi que les intérêts, soit 4 248,30 $ pour le prix d'achat en Bulgarie, 479,52 $ pour le fret, 372,60 $ pour les droits et 549 $ pour les frais de main-d'oeuvre et le coût des nouveaux cartons-Action accueillie en partie-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985) ch. C-5, art. 30(1).

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