Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Banerd c. Sous-ministre M.R.N.

T-1934-94

juge Richard

7-11-94

9 p.

Le demandeur occupait les fonctions de sous-ministre adjoint, Gestion ministérielle, lorsque, à la suite d'entretiens avec le sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise, de l'époque, il a été affecté au poste spécialement créé de conseiller spécial du ministre, conformément à un accord de mutation et à compter du 21 septembre 1992 -- Poste déclaré excédentaire à compter du 5 avril 1993 et cessation d'emploi le 4 octobre 1993 -- Le paragraphe 17 de la déclaration conclut à la fausse déclaration sur des éléments essentiels de l'accord de mutation, auxquels le demandeur s'est fié à son détriment -- Le paragraphe 18 conclut à la rupture de contrat (accord de mutation) -- Le paragraphe 19 conclut à l'invalidité de la cessation d'emploi et au rétablissement dans l'ancien poste -- Requête rejetée -- Il est préférable de procéder sous le régime de la Règle 401 quand il y a objection à la compétence de la Cour -- La Règle 401 permet le témoignage par affidavit sur les faits pertinents à l'appui d'une requête faite sous son régime -- Il n'est ni évident et manifeste ni hors de doute qu'il faut radier l'intégralité de la déclaration du demandeur par ce motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action -- Le demandeur a articulé suffisamment de faits pour fonder une action en fausse déclaration négligente et en rupture de contrat -- Attendu que la Couronne peut être poursuivie et déclarée coupable à la fois de délit civil et de rupture de contrat, et que la Cour a compétence pour connaître des actions de ce genre, il ne faut pas radier les deux paragraphes 17 et 18 pour cause d'incompétence -- Étant donné le caractère révocable de l'emploi dans la fonction publique, qui est consacré par la loi écrite, étant donné l'absence de contrat de travail proprement dit et d'obligation de préavis, la Cour ne peut accorder le rétablissement dans l'ancien poste -- Il y a un régime légal de recours en matière d'emploi -- Le paragraphe 19 est donc radié -- Il n'est pas nécessaire de se référer à un corpus de droit fédéral pour prononcer sur l'action intentée contre Pierre Gravelle, c.r., à titre personnel -- Elle est fondée sur une allégation de fausse déclaration et une allégation de rupture de contrat, l'une et l'autre devant être jugées conformément à la common law -- La Cour n'a pas compétence sur ce défendeur en l'espèce et rejette l'action intentée contre lui -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 401, 419.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.