Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gebremariam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-62-94

juge Muldoon

8-3-95

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision partagée de la section du statut de réfugié (SSR) qui, en raison de l'art. 69.1(10.1)a) de la Loi, était présumée être une décision défavorable compte tenu de la conclusion selon laquelle la requérante s'était départie d'un papier d'identité sans raison valable-La requérante, une jeune fille de 15 ans originaire de l'Éthiopie, a remis un faux passeport à la personne qui l'a accueillie à son arrivée aux É.-U.-La question à trancher est de savoir s'il y a des motifs raisonnables de croire que la requérante a, sans raison valable, détruit les papiers d'identité qu'elle avait en sa possession ou s'en est départie-Le raisonnement suivi dans le jugement Sebastiampillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 87 F.T.R. 259 (C.F. 1re inst.), suivant lequel on ne peut «communiquer après coup» à la requérante une décision fondée sur l'art. 69.1(10.1)a), ne s'applique pas, étant donné que le dossier mentionne expressément les papiers d'identité-La Cour fait sienne la remarque incidente formulée dans le jugement Sebastiampillai suivant laquelle l'expression «se départir de ses papiers d'identité» n'est pas circonscrite au point de ne s'appliquer qu'aux papiers d'identité qui identifient correctement la personne visée; l'expression englobe à la fois les papiers d'identité authentiques et les faux papiers-La norme applicable pour juger si une fille de 14 ou 15 ans qui se trouve dans un pays étranger oú elle est désorientée et à qui on a donné pour instructions de faire confiance à la personne qui s'occupera d'elle avait une «raison valable» de se départir de ses papiers d'identité est beaucoup moins sévère que dans le cas d'un adulte qui a davantage l'expérience du monde et qui est plus sûr de lui-La Cour conclut que la requérante a agi de façon raisonnable: il était raisonnable de la part d'une jeune adolescente naïve de remettre son passeport à l'homme qui devait prendre soin d'elle-Il ressort de la preuve que la requérante n'a pas détruit son faux passeport-L'expression anglaise "disposed of" et l'expression française équivalente «se départir de» impliquent une intention ou un acte de volonté; ce ne sont pas des mots qui suggèrent qu'une personne est victime d'un vol, d'un vol qualifié, d'une supercherie ou d'une intimidation-La SRR a commis une erreur de droit en appliquant aux faits de l'espèce les termes de la loi «s'en [les papiers d'identité qu'elle avait en sa possession] est départie»-La revendication du statut de réfugié de la requérante est acceptée par la SRR-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(10.1)a) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; 1992, ch. 29, art. 60).

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