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Cheng c. Canada ( Secretaire d'État )

T-41-94

juge Cullen

29-8-94

5 p.

Demande d'annulation du rejet d'une demande de résidence permanente au Canada sous le régime du «programme d'investisseurs» au motif que l'agente d'immigration n'était pas convaincue que le requérant avait exploité, contrôlé ou dirigé avec succès une entreprise au sens de l'art. 2 du Règlement de 1978 sur l'immigration -- Le requérant était directeur des ventes de l'un des plus grands fabricants de jouets de Hong Kong depuis 1982 -- Il était responsable de tous les aspects des ventes dans la région de Hong Kong et dans le reste de la Chine depuis 1992 et il dirigeait 14 des 40 membres du personnel des ventes -- Les lignes directrices du Guide de l'immigration portent que la catégorie visée ne se limite pas aux propriétaires, présidents ou vice-présidents, mais s'étend aux personnes qui ont occupé un poste de responsabilité, tel celui de directeur d'une division ou section particulière d'une société de plus grande envergure -- Le requérant soutient que l'agente d'immigration a mal interprété l'expression «exploité ... une entreprise ou un commerce» en exigeant que le requérant soit la personne en charge de l'exploitation de l'ensemble de la société, plutôt qu'en reconnaissant le rôle joué par le requérant dans l'exploitation de la partie de la société dont il avait la responsabilité -- La demande est accueillie -- La décision de l'agente est en contradiction avec les lignes directrices du Guide de l'immigration -- Bien que les lignes directrices ne soient pas des dispositions à caractère législatif, l'agent d'immigration qui prend une décision doit les respecter pour assurer une certaine uniformité au sein du Ministère -- L'agente n'a pas respecté la politique -- Elle a intégré des exigences supplémentaires aux critères d'admissibilité au programme des investisseurs, soit l'exploitation ou la responsabilité de l'exploitation d'une société dans son ensemble -- Si le requérant était en charge de l'exploitation d'une partie intégrante, rentable, de l'entreprise, il aurait dû satisfaire aux critères d'admissibilité, en l'absence d'autres facteurs -- Le seul autre facteur, soit l'exigence additionnelle de l'exploitation de l'entreprise dans son ensemble, signifierait que seules les quelques personnes qui se situent à la tête de la hiérarchie de l'entreprise pourraient être admissibles, alors que celles qui occupent des postes comportant de grandes responsabilités concrètes ne le seraient pas -- Cette interprétation stricte de la définition du terme «investisseur» n'est pas compatible avec les politiques du Ministère énoncées dans le Règlement ou exposées dans les lignes directrices -- L'agente d'immigration a commis une erreur de droit -- En imposant ses propres critères à la définition du terme «investisseur» dans le cas du requérant, l'agente a limité son pouvoir discrétionnaire -- Les parties visées par une politique ont le droit d'être traitées de façon uniforme, et de ne pas se voir imposer arbitrairement l'ajout d'un critère par chaque agent d'immigration -- Lors du réexamen de son dossier, le requérant devra avoir l'occasion d'expliquer pourquoi il est admissible du fait qu'il a acquis de l'expérience en qualité de cadre supérieur d'une société par actions -- Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 2 (mod. par DORS/89-585, art. 1).

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