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Samsonite Canada c. Entreprises National Dionite Inc.

T-2738-93

juge Wetston

26-1-95

6 p.

Requête en radiation de la défense, en audience de justification, en adjudication des dépens-La défenderesse a détruit un document portant le nom du fournisseur de marchandises de Hong Kong alors que l'affaire était pendante -- Rejet de la requête en radiation de la défense -- La radiation serait draconienne en ce qu'elle priverait la défenderesse de la possibilité de défendre à l'action devant la Cour -- Il n'est pas clair, dans les circonstances de la cause, comment la destruction du document justifierait la radiation de la défense -- Si l'élément d'information détruit n'a peut-être rien à voir avec cette requête, il présente un rapport avec la question de la responsabilité dans le cadre de l'action en imitation frauduleuse ou avec le quantum des dommages-intérêts -- Faute de preuve contraire, la Cour accepte l'explication que le document a été détruit en bonne foi et sans aucune intention de faire échec à l'administration de la justice -- Le document a été détruit avant l'introduction de la requête -- La Cour n'ordonne pas la tenue d'une audience de justification, attendu qu'il n'y a pas commencement de preuve à cet égard -- L'ordonnance portant dépens suivant l'issue du principal, rendue lors de la première audition de l'affaire devant le protonotaire, est modifiée de façon à porter paiement immédiat de dépens entre parties -- La décision du protonotaire, qui ordonnait expressément la production de documents, a été portée en appel devant le juge Tremblay-Lamer qui a confirmé cette ordonnance de produire les documents trois mois après la destruction du document en question -- À défaut d'une ordonnance à la défenderesse de se justifier contre un jugement d'outrage à la Cour, la Cour prend en compte la gravité de ses agissements en lui ordonnant de payer immédiatement à la demanderesse ses dépens sur une base procureur-client -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733.

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